TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2310516_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. E, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023, par lequel de préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : -l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office : -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : -elle méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, à cet égard, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gay-Heuzey, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du CJA, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant srilankais né le 14 janvier 1988, est entré sur le territoire français le 20 juillet 2022 pour formuler une demande d'asile. Celle-ci a été rejetée le 30 novembre 2022 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023, par lequel de préfet des Hauts-de Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté : 4. En premier lieu, par arrêté n° 2023-49 du 30 juin 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A B, adjoint au chef du bureau de l'asile de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, les décisions litigieuses visent les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du même code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C en énonçant que l'intéressé, qui est entré sur le territoire français le 20 juillet 2022, a formé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA, le 30 novembre 2022 et qu'il est célibataire, sans enfants, que ses attaches sur le territoire français ne sont pas intenses et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. ". 7. Les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent notamment le principe de la présomption d'innocence, et non le principe du droit au recours comme semble le soutenir le requérant, ne sont pas utilement invocables à l'encontre des décisions litigieuses qui ne constituent pas des sanctions, ayant le caractère d'une punition, mais des mesures de police administrative tendant à assurer le maintien de l'ordre public et de la sécurité ou, le cas échéant, la prévention des infractions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la décision de l'OFPRA du 30 novembre 2022 a été notifiée au requérant le 8 décembre 2022. Ainsi, l'édiction des décisions litigieuses, le 31 juillet 2023, n'a pas fait obstacle à son droit d'exercer un recours à l'encontre de celle-ci devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. C qui a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'OFPRA du 30 novembre 2022 n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants actuels en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés qui n'est, au demeurant, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination en cas d'exécution d'office : 10. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Si le requérant se prévaut du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été abrogé depuis le 16 décembre 2020, il doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 612-6 de ce même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du code précité : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 12. Le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. C sur le fondement de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de l'article L. 612-6 de ce même code, ainsi que sur le fondement de l'article L. 612-10 du précité, en retenant que le requérant est présent en France depuis le 20 juillet 2022, qu'il est célibataire, sans enfants, et qu'il ne dispose pas d'attaches sur le territoire français d'une particulière intensité. Au regard de ces circonstances qui ne sont pas contredites, alors même que la présence de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en lui interdisant de revenir sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 13. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 14. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle prend à l'égard d'un étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du signalement aux fins de non-admission de l'intéressé dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions liées aux frais du litige. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, Signé A. GAY-HEUZEY La greffière, Signé C. PHU La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2310516_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel