TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 11ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310516_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. C B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant mineur A B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 24 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 15 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à l'enfant mineur A B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de membre de famille de réfugié.
Il soutient que la décision attaquée procède d'une appréciation erronée de l'acte de naissance adressé à l'office français de protection des réfugiés et apatrides établissant le lien de filiation de l'enfant demandeur de visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il indique qu'il a, le 2 mai 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer le visa demandé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais, née le 1er janvier 1965, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. L'enfant mineur A B, né le 3 décembre 2012, son fils allégué, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), en qualité de membre de famille d'un réfugié. Par une décision du 15 mars 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 24 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer indique qu'il a, le 2 mai 2024, donné instruction à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de délivrer le visa demandé, il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'à la date du présent jugement, le visa aurait été délivré. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que, en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien familial du demandeur de visa avec le réunifiant ne correspond pas à l'un des cas autorisant le bénéfice de la réunification familiale.
5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l'article L 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". L'article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
6. Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des actes d'état civil produits.
7. Afin de justifier de l'identité de l'enfant A B, demandeur de visa, et de son lien de filiation, M. B a produit un extrait du registre des actes de naissance n° 1276 délivré le 24 décembre 2012 par un officier d'état civil de la commune de Ndiareme-Limamoulaye, ville de Guediawaye (Sénégal) faisant état du lien de filiation de l'enfant avec lui. Au surplus, M. B produit un courrier du 30 janvier 2013, émanant du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, attestant de la démarche qu'il a entreprise auprès de cette autorité afin de déclarer l'enfant au titre de sa composition familiale. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas, dans son mémoire en défense, d'éléments de nature à établir que le lien familial entre l'enfant mineur A B et le requérant ne correspond pas à l'un des cas ouvrant droit au bénéfice de la réunification familiale, et à la délivrance d'un visa à ce titre, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite née le 24 mars 2023 de la commission de recours doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 24 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2310516_20240716
Données disponibles
- Texte intégral