TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310516_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 9 novembre 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 25 septembre 2023 constituent une contravention prévue et réprimée par l'article 12 du règlement de police des ports de la métropole et les articles L. 5335-4, L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. B pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à la conservation du domaine public portuaire. Elle soutient que : - le 17 août 2023, un agent ONET, en charge de la surveillance des cales de mise à l'eau, a constaté l'exercice d'une activité de location du navire YANN II, immatriculé MA 860961, dont il est propriétaire, à la cale de mise à l'eau du port ; - M. B a déjà fait l'objet d'un procès-verbal de contravention de grande voirie le 7 septembre 2023 ; - les faits reprochés constituent un manquement aux obligations prévues par l'article 12 du règlement de police des ports de la métropole et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mougniot, demande au tribunal de prononcer sa relaxe des poursuites et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il fait valoir que : - le procès-verbal a été signifié par commissaire de justice le 10 octobre 2023, soit plus de dix jours après l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative et de l'article 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la saisine du tribunal administratif est tardive ; - l'agent de la société ONET, auteur de la main-courante à l'origine du procès-verbal de contravention de grande voirie, n'est pas assermenté, et cet écrit est entaché de plusieurs vices de forme ; - aucune pièce du dossier ne vient corroborer l'écrit de cet agent non assermenté ; - il est uniquement indiqué " location de bateaux " sur la main-courante ; - l'activité commerciale qui lui est reprochée n'est pas démontrée, une seule immatriculation MA 860961 figure sur la main courante, et cet écrit ne fait pas état d'embarquement ou de débarquement de passagers ; - l'atteinte à la conservation du domaine public portuaire n'est pas établie ; - le stationnement sans autorisation n'est pas établi. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 septembre 2023 ; - le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. La métropole d'Aix-Marseille-Provence a dressé le 25 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. A B, pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation et atteinte à la conservation du domaine public portuaire. Le procès-verbal a été notifié à M. B par courrier du 5 octobre 2023 régulièrement signifié le 10 octobre suivant par acte de commissaire de justice. Sur l'action publique : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " () La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l'autorisation d'occupation privative est interdite. / Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l'objet d'une utilisation commerciale () ". Et aux termes de l'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". L'article L. 5337-1 du même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ". Aux termes de l'article L. 5337-4 de ce même code : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 () ". Et aux termes de l'article R. 5333-9 du même code : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. / Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès ". 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Lorsque le rédacteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits qu'il relate, ce procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l'instruction poursuivie devant la juridiction administrative. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du 25 septembre 2023 dressé par le surveillant de port assermenté, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que ce procès-verbal est exclusivement fondé sur une main-courante d'un agent de la société ONET en charge de la surveillance des cales de mise à l'eau, non assermenté. Cet écrit peu circonstancié du 17 août 2023, partiellement biffé, se borne à indiquer les mentions suivantes : " 9h20 MA 860 961 " et " ci-dessous location de bateaux ". Ce document n'indiquant ni opérations d'embarquement et/ou de débarquement de passagers, ni l'identité de la personne mettant à l'eau le navire immatriculé MA 860 961, M. B est fondé à soutenir que le procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 par M. D, surveillant du port de La Ciotat, ne peut servir de base aux poursuites de l'infraction d'activité commerciale non autorisée. Pour les mêmes motifs, l'infraction d'atteinte à la conservation du domaine public portuaire, uniquement fondée sur cet écrit non circonstancié, n'est pas davantage constituée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens avancés par le défendeur, qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des poursuites engagées contre M. B pour contravention de grande voirie s'agissant des infractions d'activité commerciale non autorisée et d'atteinte à la conservation du domaine public portuaire le 17 août 2023. Sur les dépens : 8. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B présentées à ce titre doivent donc être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme demandée par M. B au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est relaxé des fins des poursuites dirigées à son encontre au titre des faits reprochés le 17 août 2023. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé J. C Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2310516_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel