TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310521_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me TG Mafoua-Badinga, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant de pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - ces décisions sont fondées sur un refus de titre de séjour entaché d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé La clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien, a sollicité le 2 octobre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mai 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, à la suite de l'avis émis par la commission du titre de séjour le 2 février 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il réside en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, se bornant à alléguer avoir exercé une activité non déclarée. M. A, célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation, a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : 4. M. A ne démontrant pas l'illégalité du refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La présidente-rapporteure, N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau , S. Van Maele La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2310521
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2310521_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel