TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310522_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et d'une inscription au fichier SIS. 3°) de mettre une somme de 1500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté qui n'accorde pas de délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giocanti pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Giocanti. - le requérant et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B ressortissant kosovar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'une inscription au fichier SIS. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Et il ressort des pièces du dossier que Mme C D a reçu délégation de signature à l'effet de signer les décisions contenues dans cet acte par un arrêté du préfet du 6 octobre 2023, qui a été régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-10-06-00006. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. B déclare être entré en France en 2016, et s'y maintenir continûment depuis lors avec son épouse et leurs neuf enfants. Toutefois, les documents produits comprenant des courriers de la CAF, des factures d'achat de ferrailles ne sont pas de nature à démontrer une présence continue sur le territoire national. Les actes de naissance de ses enfants, les bulletins scolaires de ces derniers et les courriers de la CAF attestent que seulement six enfants sont présents sur le territoire avec son épouse elle-même en situation irrégulière. En outre, le requérant n'allègue pas d'une quelconque insertion professionnelle caractérisée sur le territoire français alors qu'il a été interpellé dans le cadre d'une enquête de flagrance le 31 octobre 2023 pour vol en réunion. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la scolarisation de ses enfants, les bulletins scolaires produits révèlent tous un important absentéisme de ses enfants. Au surplus, le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-york précités doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées se sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ()/ () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2019 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juillet 2019. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 11 décembre 2019 et le 16 mai 2021 auxquelles il s'est soustrait. De plus, dans le cadre de la procédure de flagrance pour vol en réunion du 31 octobre 2023, le requérant n'a pas été en mesure de produire un passeport en cours de validité et a par ailleurs indiqué ne pas avoir d'adresse fixe. Ainsi le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, pour le seul motif énoncé au 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. Aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il résulte des dispositions précitées que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B qui s'est soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement, est en situation irrégulière tout comme son épouse. En outre, il a fait l'objet d'une interpellation en flagrance, le 31 octobre 2023 pour vol en réunion. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en prenant la mesure d'interdiction du territoire contestée d'une durée de deux ans avec inscription au SIS ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Giocanti La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2310522_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel