TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310522_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Elle soutient qu'elle est mariée et enceinte, qu'elle ne peut retourner vivre en Algérie et est diplômée. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces les 8 et 19 décembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 16 novembre 1991 et entrée en France en dernier lieu en 2020 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France pour la dernière fois en 2020 sans être titulaire d'un visa et déclare s'y maintenir depuis sans être titulaire d'un titre de séjour. Si elle fait valoir qu'elle est mariée en France et enceinte et que, compte tenu de ses diplômes, elle pourrait y travailler, il ressort des pièces produites en défense que son conjoint, également de nationalité algérienne, fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, que son recours a été rejeté par une ordonnance du tribunal du 12 décembre 2023, et que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions et alors que son séjour en France reste récent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 3 décembre 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2310522_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel