TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2310524_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 10 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2023, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination. Elle soutient que : - elle est entrée régulièrement en France le 25 août 2018 munie d'un visa étudiant et a été diplômée d'un Master ; - elle n'a pas réussie à trouver un emploi dans la durée de validité de son titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en raison de la crise sanitaire ; -elle n'est pas célibataire mais vit en concubinage. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité vietnamienne, née le 12 août 1990, est entrée en France le 25 mai 2018 munie d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 21 mai 2018 au 21 mai 2019 et s'est vue remettre une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité d'étudiante, valable du 1er juin 2019 au 31 mai 2021. Le 5 mai 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant changement de statut en celui de " recherche d'emploi ou création d'entreprise " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vue remettre une carte de séjour temporaire en cette qualité, valable du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Le 20 avril 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre et par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article L. 422-8 du même code : " La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " autorise l'étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu'à la conclusion de son contrat ou l'immatriculation de son entreprise ". Aux termes de l'article L. 422-9 du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé, au regard des dispositions précitées, que son titre de séjour d'un an était expiré à la date de sa demande, que celui-ci n'était pas renouvelable et que partant, elle ne pouvait utilement obtenir le bénéfice d'un renouvellement. 4. Pour contester la décision attaquée, la requérante soutient qu'elle est régulièrement entrée en France au mois d'août 2018 en tant qu'étudiante jusqu'au mois de mai 2021, qu'elle a ensuite bénéficié d'un changement de statut en obtenant une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise " valable un an, et que la crise sanitaire l'a empêché de mener à bien son intégration professionnelle dans la durée de validité de sa carte de séjour temporaire. Toutefois, il ressort des dispositions précitées, notamment de l'article L. 422-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le titre de séjour dont Mme A demande le renouvellement n'est pas renouvelable. Le préfet a ainsi pu légalement retenir ce motif pour refuser le bénéfice du renouvellement sollicité. 5. Enfin, si la requérante indique que le préfet des Bouches-du-Rhône a mentionné à tort dans son mémoire en défense qu'elle est célibataire alors qu'elle vivrait en concubinage, un tel moyen est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que celui-ci n'en fait pas mention et que l'intéressée n'invoque pas la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel article est en tout état de cause inopérant dans le présent litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2310524_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel