TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310526_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 20 septembre 2023, M. A C B, représenté par Me Rein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Rein en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans l'ensemble de ses dispositions : - il est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît le droit d'être entendu ; - il est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de communication du procès-verbal d'interpellation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'erreurs de droit dès lors que le préfet a exigé, à tort, l'exercice d'une activité professionnelle et s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : - elle devra être annulée en conséquence de l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreurs de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté du 4 septembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office s'agissant de la base légale de l'arrêté attaqué, et que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvaient être substituées aux dispositions du 1° de cet article ; - les observations de Me Rein, représentant M. B, qui maintient ses écritures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais, né le 13 décembre 1998 à Brazzaville (Congo), n'a pas été en mesure de présenter des documents justifiant être entré régulièrement sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y'a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Pour édicter la mesure d'éloignement en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur les circonstances que M. B ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes dans la mesure où il était dépourvu d'un document de voyage en cours de validité, qu'il ne justifiait pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France ni d'une insertion forte dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui était titulaire d'un passeport en cours de validité, est entré en France le 5 septembre 2017 muni d'un visa Schengen de type C, y a mené des études à l'institut Point com de 2017 à 2020 et justifie de la présence régulière de ses parents en France. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen complet de sa situation particulière et a ainsi entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'illégalité, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 4 septembre 2023 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination, refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rein de la somme de 1 000 euros au bénéfice des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, Me Rein, renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Rein une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rein et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2023. La magistrate désignée, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2310526_20231117
Données disponibles
- Texte intégral