TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310526_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 9 novembre 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 28 septembre 2023 constituent une contravention prévue et réprimée par l'article 12 du règlement de police des ports de la métropole et les articles L. 5335-4 et R. 5337-1 du code des transports et condamne par suite M. C pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à la conservation du domaine public portuaire. Elle soutient que : - le 10 août 2023, un agent de la capitainerie du port de La Ciotat a été interrogé par une personne de nationalité américaine, sur l'emplacement d'un bateau de location, et lui a présenté un sms d'échange avec le loueur à l'appui de cette demande ; - suite à cette information, un agent portuaire a relevé la présence du navire " MIGOURIH " immatriculé TL D11927, dont M. C est le propriétaire ; - il a été dressé procès-verbal de cette infraction le 28 septembre 2023 par le responsable du port de plaisance de La Ciotat ; - les faits reprochés constituent un manquement aux obligations prévues par l'article 12 du règlement de police des ports de la métropole et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles L. 5337-4 et R. 5337-1 du code des transports. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer sa relaxe des poursuites. Il fait valoir que : - il a embarqué et débarqué un couple de touristes américains à la cale de mise à l'eau, sans entraver de manière prolongée l'accès au domaine public portuaire ; - propriétaire du bateau en cause depuis avril 2023, il ignorait le règlement portuaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 28 septembre 2023 ; - le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La métropole d'Aix-Marseille-Provence a dressé le 28 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. B C, pour exercice d'une activité commerciale sans autorisation et atteinte à la conservation du domaine public portuaire. Le procès-verbal a été notifié à M. C par courrier du 5 octobre 2023 régulièrement signifié le 11 octobre suivant par acte de commissaire de justice. Sur les infractions : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " () La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l'autorisation d'occupation privative est interdite. / Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l'objet d'une utilisation commerciale () ". Et aux termes de l'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". L'article L. 5337-1 du même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ". Aux termes de l'article L. 5337-4 de ce même code : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 () ". Et aux termes de l'article R. 5333-9 du même code : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation. / Les règlements particuliers précisent les conditions dans lesquelles le stationnement et le mouillage des ancres sont autorisés dans le port à l'exception des chenaux d'accès ". 4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du 28 septembre 2023 dressé par le responsable du port de plaisance assermenté, procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que les poursuites sont fondées sur l'exercice par M. C d'une activité commerciale le 10 août 2023 à la cale de mise à l'eau du port de La Ciotat. Pour retenir l'infraction d'embarquement et de débarquement de passagers sans autorisation et d'entrave à l'exploitation du port, le procès-verbal se fonde sur le constat effectué le 10 août 2023 par un agent de la capitainerie ayant été interrogé par une personne de nationalité américaine sur l'emplacement d'un bateau de location, qui lui avait présenté un sms d'échange avec le loueur à l'appui de cette demande, versé aux débats, ce qui avait permis à l'agent de constater la présence du navire " MIGOURIH " immatriculé TL D11927, dont M. C est le propriétaire, à la cale de mise à l'eau du port. Il résulte également de l'instruction que M. C a reconnu avoir embarqué et débarqué les touristes américains ayant interrogé l'agent de la capitainerie, le 10 août 2023. Ces faits, reconnus par l'intéressé, sont constitutifs d'une infraction prévue par les articles L. 5335-4 et R. 5333-9 du code des transports et réprimée par l'article L. 5337-4 du même code, qui est imputable à M. C, propriétaire du navire " MIGOURIH ". 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation pour ces infractions. Sur l'action publique : 7. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 8. Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 9. Eu égard à la matérialité et à la nature de l'infraction susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. B C, propriétaire du navire en cause, à une amende de 200 euros au titre des infractions commises. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 200 euros au titre des infractions d'activité commerciale non autorisée et d'entrave à l'exploitation du port. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé J. A Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2310526_20241121
Données disponibles
- Texte intégral