TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310528_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Guerault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire, garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elles ont été prises sans réel examen de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - et les observations de Me Guerault, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 mai 1980, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Aurélie Hoarau, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation, par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône du 1er décembre suivant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, propres à lui permettre de comprendre les circonstances de fait ayant conduit la préfète à prendre les décisions en litige. Les décisions attaquées sont par suite suffisamment motivées. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation du requérant avant de prendre les décisions attaquées. 6. En quatrième lieu, si M. B soutient que la préfète du Rhône a méconnu le principe du contradictoire en le privant de la possibilité de faire valoir ses observations avant l'intervention des décisions en litige, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné dans le cadre de sa retenue pour vérification du droit au séjour, a pu présenter ses observations, notamment sur sa situation administrative et familiale, et a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. B soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit, il n'a assorti ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 9. Il ressort des propres déclarations de M. B que celui-ci a quitté son pays d'origine, avec son épouse et leurs deux enfants, huit mois environ avant l'intervention de l'arrêté en litige et que ces derniers résidaient, à la date de l'arrêté attaqué, en Espagne, M. B ayant décidé de venir en France seul à une date qui a varié, selon ses déclarations, entre le mois d'avril 2023 et le mois d'octobre 2023. Si M. B fait valoir qu'il a rejoint la France pour aider son père gravement malade, il ne ressort pas des pièces du dossier que son père, qui réside en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable dix ans et est père de trois enfants majeurs de nationalité française, serait isolé en France et que son état de santé nécessiterait la présence du requérant. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B séjourne en Espagne sans être titulaire d'un titre de séjour et qu'ils ne sont pas démunis d'attaches dans leur pays d'origine, où résident notamment la mère et plusieurs membres de la fratrie de M. B. Dès lors, compte tenu tant de la durée que des conditions de séjour du requérant en France, les décisions attaquées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 6 décembre 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2310528_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel