TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2310529_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il a fait preuve de diligences dans ses démarches de demande de visa et que sa rentrée académique est prévue pour le 11 septembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'instruction du 4 juillet 2019 dès lors qu'il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la cohérence et du sérieux de son projet d'études ; titulaire d'un baccalauréat scientifique, il a intégré un cycle préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs qu'il a validé en 2022-2023 et a été admis en troisième année du cycle ingénieur - programme grande école au sein de l'école centrale d'électronique pour l'année académique 2023-2024 ; il compte ensuite travailler dans le domaine de l'ingénierie financière ; son projet est sérieux, cohérent et réaliste et il pourra aisément se réinsérer professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant a saisi le juge des référés sans attendre l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et doit donc justifier d'une urgence particulière ; le souhait de poursuivre des études en France ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence ; l'intéressé ne démontre pas avoir sollicité un report de sa date de rentrée ou la possibilité de suivre les cours à distance dans l'attente de la décision relative à la délivrance de son visa ; son projet d'études n'est pas suffisamment maitrisé selon l'avis Campus France ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * Campus France a émis un avis défavorable concernant son projet d'études, lequel a été jugé insuffisamment maîtrisé et motivé ; ce manque de cohérence révèle un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que les études ; il ne justifie d'aucune attache personnelle, familiale ou matérielle au Bénin ; * il n'est pas démontré que les garants du demandeur, en dépit de leur niveau de revenus, seraient en capacité de financer ses frais de scolarité, qui s'élèvent à 10 940 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - les observations de Me Nguiyan, représentant M. A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour études auprès de l'autorité consulaire française à Cotonou, laquelle a rejeté cette demande par une décision du 7 juillet 2023. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Il résulte de l'instruction que la date limite d'arrivée autorisée de M. A dans la formation au sein de laquelle il s'est inscrit est fixée au 9 octobre 2023. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'urgence particulière qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision consulaire du 7 juillet 2023, dès lors notamment que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie d'un recours le 17 juillet 2023, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 17 septembre suivant. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. GUILLOTEAULe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2310529_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA