TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310531_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 9 novembre 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 25 septembre 2023 constituent une contravention prévue et réprimée par l'article 12 du règlement de police des ports de la métropole, l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les articles L. 5337-4, R. 5337-1 et R. 5333-9 du code des transports et condamne par suite M. A pour exercice sans autorisation d'une activité économique sur le domaine public maritime. Elle soutient que : - le 11 septembre 2023, un agent de la capitainerie a constaté la présence du navire " NICOLAS IV ", immatriculé MA D98157, à la cale de mise à l'eau du port, sans droit ni titre ; - les faits reprochés constituent un manquement aux obligations prévues par l'article 12 du règlement de police des ports de la métropole et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles L. 5335-4, L. 5337-4, R. 5333-9 et R. 5337-1 du code des transports. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mougniot, demande au tribunal de prononcer sa relaxe des poursuites et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le procès-verbal a été signifié par commissaire de justice plus de dix jours après l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative et de l'article 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a jamais été informé de la saisine du tribunal administratif ; - il existe une discordance entre les faits reprochés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie et les faits reprochés dans le courrier de notification de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, le premier ne constatant pas d'activité de location ; - M. A établit que le 11 septembre 2023, le navire " NICOLAS IV " était hors de l'eau pour réparation ; - l'activité commerciale n'est pas établie ; - l'action de la métropole d'Aix-Marseille-Provence n'est pas fondée juridiquement sur l'interdiction d'activité commerciale dans un port mais sur l'occupation d'une dépendance du domaine public ou l'utilisation dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ; - la société Nautic Loc a cessé son activité le 31 août 2021, soit deux ans avant les faits reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 septembre 2023 ; - le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La métropole d'Aix-Marseille-Provence a dressé le 25 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. B A, au motif du stationnement sans droit ni titre et hors emplacement autorisé du navire " NICOLAS IV ", immatriculé MA D98157, dans le port de plaisance de La Ciotat, au départ de la cale de mise à l'eau. Le procès-verbal a été notifié à M. A par courrier du 5 octobre 2023 régulièrement signifié le 10 octobre suivant par acte de commissaire de justice. Sur les infractions : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " () La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l'autorisation d'occupation privative est interdite. / Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l'objet d'une utilisation commerciale () ". Aux termes de l'article R. 5333-9 du code des transports : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation ". Et aux termes de l'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". L'article L. 5337-1 du même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ". Et aux termes de l'article L. 5337-4 de ce même code : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 () ". 4. Lorsque le rédacteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits qu'il relate, ce procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l'instruction poursuivie devant la juridiction administrative. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du 25 septembre 2023 dressé par le surveillant de port assermenté, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, que ce procès-verbal est fondé sur une photographie prise par un agent de la capitainerie et des écrits d'agents de la société ONET Sécurité en charge de la surveillance des cales de mise à l'eau du port de La Ciotat. Or, d'une part, ce cliché daté du 11 septembre 2023 figure un bateau dont ni le nom, ni l'immatriculation, ni la localisation dans le port ne sont identifiables. D'autre part, les mains courantes à l'entête ONET Sécurité, datées des 26 juillet 2023 et 8 août 2023, mentionnent, pour le premier, qu'un bateau immatriculé " MAD81266 " est " accroché à un poteau de mise à l'eau " et, pour le second, " liste de mise à l'eau des locations () 9h35 MAD81266 ", soit des indications non contextualisées et imprécises portant sur une embarcation dont l'immatriculation ne correspond pas au navire " NICOLAS IV " en cause dans le procès-verbal de contravention. Dans ces conditions, les infractions fondant la poursuite ne peuvent être regardées comme caractérisées et le procès-verbal précité ne peut servir de base aux poursuites. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de la poursuite engagée contre M. A pour contravention de grande voirie. D E C I D E : Article 1er : M. B A est relaxé des fins de la poursuite. Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole d'Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, signé J. Ollivaux Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2310531_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel