TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310532_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 9 novembre 2023, la présidente du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 25 septembre 2023 constituent une contravention prévue et réprimée par l'article 12 du règlement de police des ports de la métropole, l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les articles L. 5337-4, R. 5337-1 et R. 5333-9 du code des transports et condamne par suite M. A pour exercice sans autorisation d'une activité économique sur le domaine public maritime. Elle soutient que : - les 26 juillet 2023, 8 et 21 août 2023 et 1er septembre 2023, le responsable du port de plaisance de La Ciotat a constaté l'exercice d'une activité de location du navire " TORIAN ", immatriculé " MA D81266 ", au départ de la cale de mise à l'eau du port ; - les faits reprochés constituent un manquement aux obligations prévues par l'article 12 du règlement de police des ports de la métropole et constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et par les articles L. 5335-4, L. 5337-4, R. 5333-9 et R. 5337-1 du code des transports. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Mougniot, demande au tribunal de prononcer sa relaxe des poursuites et de mettre à la charge de la métropole d'Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le procès-verbal a été signifié par commissaire de justice plus de dix jours après l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative et de l'article 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a jamais été informé de la saisine du tribunal administratif ; - les agents de la société ONET, auteurs de la main courante à l'origine du procès-verbal de contravention de grande voirie, ne sont pas assermentés, et cet écrit est entaché de plusieurs vices de forme ; - il n'a pas commis d'infraction, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas réprimés par les dispositions sur lesquelles la métropole d'Aix-Marseille-Provence se fonde, l'article 12 du règlement de police du port est relatif aux navires amarrés sur un quai et non à l'interdiction d'une activité commerciale dans un port ; - l'activité économique qui lui est reprochée n'est pas démontrée, il a effectué une sortie de deux heures en famille le 1er septembre 2023 ; - la société Nautic Loc a cessé son activité le 31 août 2021, soit deux ans avant les faits reprochés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 25 septembre 2023 ; - le courrier de notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ollivaux, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La métropole d'Aix-Marseille-Provence a dressé le 25 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de M. B A, au motif de l'exercice sans autorisation d'une activité économique sur le domaine public maritime par le navire " TORIAN ", immatriculé MA D81266, dans le port de plaisance de La Ciotat, au départ de la cale de mise à l'eau du port. Le procès-verbal a été notifié à M. A par courrier du 5 octobre 2023 régulièrement signifié le 10 octobre suivant par acte de commissaire de justice. Sur les infractions : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article 4.2 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " () La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l'autorisation d'occupation privative est interdite. / Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l'objet d'une utilisation commerciale () ". Aux termes de l'article R. 5333-9 du code des transports : " Il est interdit à tout navire, bateau ou engin flottant, à l'intérieur du port et dans la zone maritime et fluviale de régulation, de stationner hors des emplacements qui lui ont été attribués et de faire obstacle à la libre circulation ". Et aux termes de l'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance relevant de la compétence de la métropole d'Aix-Marseille-Provence : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-4 du code des transports : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime ". L'article L. 5337-1 du même code dispose : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : " Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l'article L. 5336-7, l'identité de l'auteur de la contravention ". Et aux termes de l'article L. 5337-4 de ce même code : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : () / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4 () ". 4. L'auteur d'une contravention de grande voirie ne peut être relaxé des fins de la poursuite exercée contre lui que s'il établit soit un cas de force majeure, soit une faute de l'administration assimilable par sa gravité à un cas de force majeure. 5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative, " dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention ", l'autorité compétente " fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ". L'observation de ce délai de dix jours n'étant pas prescrite à peine de nullité, le moyen tiré de ce qu'il aurait été méconnu ne peut être utilement invoqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 §3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure pénale : " L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise ". Aux termes de l'article 9-2 du même code : " Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : / 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; / 2° Tout acte d'enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; / 3° Tout acte d'instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; / 4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s'il n'est pas entaché de nullité. () ". 7. Si M. A soutient que la saisine du tribunal administratif est tardive pour être intervenue plus de dix jours après la rédaction du procès-verbal de contravention de grande voirie, il résulte de l'instruction que la saisine a été communiquée à M. A dans un délai inférieur au délai de prescription d'une année prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la saisine de la juridiction est tardive. 8. Lorsque le rédacteur du procès-verbal n'a pas été le témoin personnel des faits qu'il relate, ce procès-verbal ne peut servir de base aux poursuites que si ses énonciations sont corroborées par les résultats de l'instruction poursuivie devant la juridiction administrative. 9. Le procès-verbal du 25 septembre 2023, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, retient, d'une part, un stationnement et une exploitation commerciale non autorisés du navire " TORIAN " les 26 juillet, 8 et 21 août 2023 et, d'autre part, une activité de location non autorisée de ce bateau le 1er septembre 2023. S'agissant, d'abord, des infractions poursuivies au titre des 26 juillet, 8 et 21 août 2023, le procès-verbal se fonde exclusivement sur des mains courantes d'agents non assermentés de la société ONET, en charge de la surveillance des cales de mise à l'eau du port de La Ciotat, rédigées aux mêmes dates et mentionnant, pour le premier, qu'un bateau immatriculé " MAD81266 " est " accroché à un poteau de mise à l'eau ", pour le deuxième, " Liste mise à l'eau des location [] 09h35 MA D 81266 " et, pour le troisième, " location des bateaux () 18h05 MAD81266 déjà à l'eau ". Ces mains courantes ne rapportent ainsi pas d'activité d'embarquement ou de débarquement de passagers, de telle sorte qu'il y a lieu de relaxer M. A des fins de la poursuite au titre de cette infraction. En revanche, ce dernier ne conteste pas utilement l'infraction de stationnement non autorisé de son navire dans la cale de mise à l'eau du port le 26 juillet 2023 en alléguant ne s'être absenté que durant quelques minutes. S'agissant ensuite de l'infraction de location non autorisée du navire le 1er septembre 2023, cette activité a été constatée par le surveillant de port, et est attestée par une photographie jointe au procès-verbal. Elle doit être regardée comme caractérisée. A cet égard, d'une part, compte tenu de leurs liens avec le prévenu, les témoignages de membres de famille de M. A, datés du 20 mars 2024 et indiquant avoir effectué avec lui une sortie familiale en bateau le 1er septembre 2023, ne constituent pas des preuves suffisantes de l'absence d'activité commerciale du navire " TORIAN " à cette date. D'autre part, les photographies datées du 1er septembre 2023 produites par le défendeur ne sont pas davantage suffisantes en ce sens, puisqu'elles ne permettent pas d'identifier le navire qui y figure et que les personnes qui y sont représentées ne sont pas les mêmes que celles figurant sur le cliché de la capitainerie. Dans ces conditions, l'infraction doit être regardée comme étant caractérisée. Ces deux infractions constituent des contraventions de grande voirie prévues par les dispositions précitées du code des transports et du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que par les dispositions précitées du règlement particulier de police des ports, et sont imputables à M. A, propriétaire du navire " TORIAN ". Sur l'action publique : 10. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 11. Aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 12. Eu égard à la matérialité et à la nature des infractions susvisées, à leur caractère répétitif sur une courte période de temps et à l'intérêt économique susceptible d'en avoir été retiré par le contrevenant, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner M. B A, propriétaire du navire en cause, à une amende de 500 euros au titre de l'infraction commise. D E C I D E : Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 500 euros (cinq cent) euros au titre du stationnement non autorisé de son navire le 26 juillet 2023 et de l'utilisation commerciale non autorisée le 1er septembre 2023. Article 2 : M. A est relaxé des fins de la poursuite en ce qui concerne le stationnement non autorisé et l'exploitation commerciale les 8 août et 21 août 2023. Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La magistrate désignée, signé J. Ollivaux Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2310532_20240411
Données disponibles
- Texte intégral