TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310533_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 19 juillet 2023 et le 1er août 2023, M. D B, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-2140 du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile, en procédure normale, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de reprendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a méconnu le droit à l'information prévu par l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu, en temps utile, dès sa présentation devant la structure de pré-accueil et avant le recueil de ses empreintes digitales, une information complète ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien préalable a eu lieu, ni qu'il a été conduit de manière régulière, notamment par une personne qualifiée en droit national; - il est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors en particulier que son oncle est bénéficiaire de la protection subsidiaire en France et qu'il a vocation à y rester ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des articles 17 et 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il risque d'être torturé en cas de renvoi en Afghanistan ; il souffre de problème à l'épaule gauche ; la Croatie, dont les autorités ne souhaitent plus accueillir de nouveaux migrants, est incapable de faire face à un afflux massif de migrants, compte tenu de défaillances systémiques ; qu'il a un droit au séjour dès lors que son oncle et des proches résident en France. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Roncière, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 2 août 2023 à 14h30, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Roncière, magistrate désignée ; - les observations de Me Arnal, substituant Me Guérin, avocate de M. B, elle a invoqué, au cours de l'audience, deux nouveaux moyens tirés d'une part, du défaut de motivation et d'autre part, de l'erreur de droit : M. B aurait dû être pris en charge par la Bulgarie ; - et les observations de M. B, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A se disant D B, ressortissant afghan, né le 28 mai 2001, alias C, né le 5 janvier 2001, alias D F, né le 12 mars 2002 a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 mai 2023. Il a présenté une demande d'asile à la préfecture de Maine et Loire le 23 mai 2023. La consultation du fichier " EURODAC " a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Bulgarie le 19 janvier 2023 puis le 21 avril 2023 en Croatie sous deux numéros différents. Les autorités bulgares ont été saisies et ont refusée le 6 juin 2023, confirmée le 26 juin 2023 au motif que la Croatie ne leur avait jamais adressé de demande de reprise en charge. Le 1er juin 2023, les autorités croates ont été saisies d'une requête en application du règlement UE n°604/2013 et ont fait connaître leur accord explicite le 15 juin 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile, par l'arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. B aux autorités croates. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune ().3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5(). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 mai 2023, M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté d'un interprète en langue pachto (pachtou), ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien après qu'il a déclaré qu'il avait compris la procédure et que les renseignements le concernant étaient exacts. Les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises dans une langue qu'il a déclaré comprendre. L'information requise a ainsi été donnée à M. B avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort nullement des éléments produits au dossier que ces informations auraient été délivrées à l'intéressé postérieurement au relevé de ses empreintes digitales. Enfin, si les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été communiquées au requérant lors de l'enregistrement de sa demande d'asile par les services de la préfecture de Maine et Loire, en leur qualité de guichet unique des demandeurs d'asile, le 23 mai 2023, soit postérieurement à la date à laquelle l'intéressé se serait présenté dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que ces informations doivent être délivrées préalablement à l'enregistrement de la demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié d'une information complète sur ses droits en temps utile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, il ressort des mentions figurant sur le formulaire signé par M. B qu'il a bénéficié, le 23 mai 2023, soit avant l'intervention de la décision attaquée, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de Maine-et-Loire et assisté d'un interprète en langue pachto (pachtou). Il ressort également de ce résumé que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et qu'il a indiqué avoir traversé plusieurs pays dont la Croatie et la Bulgarie mais que finalement il est arrivé en France et veut rester en France, qu'il est célibataire, sans aucun membre de sa famille en France (à l'exception d'un oncle) et dans un autre Etat membre, et ne mentionne aucun problème de santé. Dans ces conditions, le requérant n'a pas été privé de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions de nature à garantir sa confidentialité. Le compte-rendu d'entretien comporte les initiales de l'agent de la préfecture de Maine et Loire ayant mené l'entretien. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien n'aurait pas été mené par un agent habilité. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, en application de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ () ". L'application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 8. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B et des conséquences de son transfert en Croatie notamment au regard des garanties exigées par le respect du droit d'asile et au regard de son état de santé. Par ailleurs, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. B dans son pays d'origine. D'autre part, si le requérant soutient qu'il existe des défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie, comme cela a été dit ci-dessus, la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le requérant, qui se borne à se prévaloir d'articles de presse et de rapports généraux, ne justifie pas, par ses seules allégations, d'élément particulier susceptible d'établir qu'il risquerait d'être soumis en Croatie à des traitements inhumains et dégradants ni qu'il serait exposé à un risque d'éloignement vers son pays d'origine sans examen préalable de sa demande d'asile. Enfin, si le requérant, qui a déclaré ne pas avoir de membre de sa famille en France, à l'exception d'un oncle paternel, ce qui ne lui donne pas de droit au séjour, soutient qu'il est dans une situation de vulnérabilité du fait de sa situation de demandeur d'asile et notamment de son état de santé, il n'établit pas les problèmes à l'épaule gauche qu'il allègue, ni que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers la Croatie. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013 susmentionné, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui comprend les articles 7 à 15, fixe les critères de détermination de l'Etat responsable et leur hiérarchie. L'article 7 de ce chapitre prévoit que : " La détermination de l'Etat responsable en application des critères énoncés dans ce chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où l'étranger a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Les articles 8 à 15 quant à eux énoncent les critères à partir, chacun, d'un type particulier de situation dans laquelle un demandeur d'asile peut s'être trouvé. 12. Il résulte clairement des dispositions de l'article 7 du règlement précité que la détermination de l'Etat membre en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale s'effectue une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, au vu de la situation prévalant à cette date. Il résulte également de la combinaison des dispositions précitées que, lorsqu'une nouvelle demande de protection internationale a été présentée dans un autre État membre, l'État membre responsable est en principe, en application de l'article 3-1 du règlement susvisé, l'État membre qui a été reconnu responsable lors de la première demande d'asile, en application des critères énoncés au chapitre III. A défaut, l'État membre responsable est l'État membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, en application de l'article 3-2 du même règlement, ou qui s'est reconnu comme responsable en application de l'article 17 du règlement susvisé. 13. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche décadactylaire Eurodac, qu'antérieurement à sa demande d'asile déposée en France le 23 mai 2023, M. B a déposé des demandes d'asile en Bulgarie le 19 janvier 2023 puis le 21 avril 2023 en Croatie sous deux numéros différents. En application des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, d'une part, la détermination de l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de M. B doit s'effectuer une fois pour toutes à la date de l'enregistrement de sa première demande d'asile, soit le 19 janvier 2023, au vu de la situation prévalant à cette date. D'autre part, les autorités bulgares puis les autorités croates, qui ont enregistré ces premières demandes d'asile et qui, en l'absence d'application d'un des autres critères prévus aux articles 8 à 15 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont accepté explicitement en ce qui concerne les autorités croates leur responsabilité, doivent être regardés comme responsables de son instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire a estimé à tort que les autorités croates étaient responsables de l'examen de la demande d'asile de M. B ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 aout 2023. Le magistrat désigné, M.-A. RONCIERELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310533_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel