TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2310533_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 17 août 2023, M. C B et Mme A D, représentés par Me Pierrey, demandent au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé le maintien en classe de CM2 de leur fils au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise d'inscrire leur fils en classe de CM2 à l'école primaire de Franconville, sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme D. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, eu regard à l'imminence de la rentrée scolaire et à l'intérêt pour leur fils d'être maintenu en classe de CM2, compte tenu de son état de santé et de son niveau d'autonomie ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision méconnaît les dispositions de l'article D. 321-8 du code de l'éducation, dès lors que la commission départementale d'appel a émis une décision favorable au maintien de leur fils en CM2 le 22 juin 2023 ; * la décision est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et est contraire aux avis émis par les professionnels de santé et de l'éducation qui suivent leur enfant. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Versailles, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête n° 2310745, enregistrée le 1er août 2023, par laquelle M. B et Mme D demandent l'annulation de la décision litigieuse ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 11 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations de Me Tisler, substituant Me Pierrey, représentant les requérants, et de Mme D, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 23 juin 2023, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a informé Mme A D que sa demande de sur-maintien de son fils en classe de CM2 au titre de l'année scolaire 2023-2024 était rejetée, que son fils serait inscrit en classe de sixième à la rentrée scolaire. Par la présente requête, M. B et Mme D demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. La décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise portant passage du fils des requérants en classe de sixième doit prendre effet le 4 septembre 2023 et aura nécessairement des conséquences sur le déroulement de sa scolarité. Dans ces circonstances, les requérants établissent que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation et aux intérêts de leur enfant pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'éducation : " Durant la scolarité, l'appréciation de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences s'exerce par un contrôle continu assuré par les enseignants sous la responsabilité du directeur ou du chef d'établissement. / Au terme de chaque année scolaire, à l'issue d'un dialogue et après avoir recueilli l'avis des parents ou du responsable légal de l'élève, le conseil des maîtres dans le premier degré () se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève. S'il l'estime nécessaire, il propose la mise en place d'un dispositif de soutien, notamment dans le cadre d'un programme personnalisé de réussite éducative ou d'un plan d'accompagnement personnalisé. Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel ". Aux termes de son article D. 321-6 : " L'enseignant de la classe est responsable de l'évaluation régulière des acquis de l'élève. Les représentants légaux sont tenus périodiquement informés des résultats et de la situation scolaire de leur enfant. Si l'élève rencontre des difficultés importantes d'apprentissage, un dialogue renforcé est engagé avec ses représentants légaux et un dispositif d'accompagnement pédagogique est immédiatement mis en place au sein de la classe pour lui permettre de progresser dans ses apprentissages. / Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et d'un avis de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l'élève concerné un dispositif d'accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d'un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l'article D. 311-12. () / Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement () durant toute la scolarité primaire d'un élève. () / . La proposition du conseil des maîtres est adressée aux représentants légaux de l'élève qui font connaître leur réponse dans un délai de quinze jours. A l'issue de ce délai, le conseil des maîtres arrête sa décision qui est notifiée aux représentants légaux. Ces derniers peuvent, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours auprès de la commission départementale d'appel prévue à l'article D. 321-8 ". Aux termes de son article D. 321-8 : " Les recours formés par les représentants légaux de l'élève, contre les décisions prises par le conseil des maîtres sont examinés par une commission départementale d'appel présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. / La commission départementale d'appel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degré, des directeurs d'école, des enseignants du premier degré, des parents d'élèves et, au moins, un psychologue scolaire, un médecin de l'éducation nationale, un principal de collège et un professeur du second degré enseignant en collège. Sa composition et son fonctionnement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. Les représentants légaux de l'élève, qui le demandent sont entendus par la commission. / La décision prise par la commission départementale d'appel vaut décision définitive de passage dans la classe supérieure, de redoublement ou de raccourcissement de la durée du cycle d'enseignement ". 6. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 juin 2023, antérieure à la décision dont la suspension est demandée, la commission départementale d'appel s'est prononcée en faveur du maintien du fils des requérants en classe de CM2, compte tenu de sa scolarité incomplète pour raisons de santé et de son autonomie insuffisante pour aborder le collège. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 321-8 du code de l'éducation et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise a refusé de maintenir le fils des requérants en classe de CM2 au titre de l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. La suspension prononcée implique seulement que le directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise réexamine la situation du fils des requérants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise du 23 juin 2023 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale du Val-d'Oise de réexaminer la situation du fils des requérants, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 18 août 2023. La juge des référés, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance N°23105330
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2310533_20230818
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