TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2310535_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 février 2023 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée ;
- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée des informations communiquées pour justifier de l'objet et des conditions du visa demandé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 21 du code communautaire des visas.
- ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revéreau,
- et les observations de Me Minko Mi Nze, substituant Me Dalmas, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1944, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie), en vue de rendre visite à sa famille résidant en France. Par une décision du 23 février 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 12 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, en l'espèce du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables.
4. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
5. Mme B fait valoir qu'elle a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France afin de rendre visite à sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants, de nationalité française. Afin de justifier de l'objet et des conditions de son séjour, elle produit une attestation d'accueil établie par sa fille, Mme D épouse C, et visée par le maire de la commune de résidence de l'intéressée, par laquelle cette dernière s'engage à héberger sa mère et à prendre en charge ses frais de séjour pour le cas où elle n'y pourvoirait pas. Mme B justifie également disposer d'une assurance maladie couvrant la durée du séjour envisagé. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instruction, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 12 juin 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2310535_20240716
Données disponibles
- Texte intégral