TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310536_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 26 avril 2022, M. B A, représenté par Me Guillou, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2111667 du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a, par une ordonnance du 5 septembre 2023, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'intéressé est muni d'un récépissé valable du 5 septembre 2023 au 4 décembre 2023, dans l'attente de l'instruction du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par des mémoires, enregistrés les 28 septembre et 2 novembre 2023, M. A maintient l'ensemble de ses prétentions, et demande en outre qu'il lui soit délivré un titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu'il a été privé d'emploi, son employeur ayant refusé de prolonger son contrat en l'absence de décision prise sur son droit au séjour. Vu : - le jugement dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique ; - les observations de Me Iharkane, substituant Me Guillou, représentant M. A, présent, qui s'en remet à ses écritures ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2111667 du 30 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, et de le munir, dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l'exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d'obtenir des mesures d'exécution par voie juridictionnelle. Par une ordonnance en date du 5 septembre 2023, le président du tribunal administratif a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. 2. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu délivrer un récépissé d'autorisation provisoire de séjour, valable du 5 septembre au 4 décembre 2023, l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction du réexamen de sa demande de titre de séjour. Il résulte des échanges du conseil du requérant avec les services de la préfecture que les délais d'instruction de la demande de M. A sont également dus aux demandes de productions de pièces complémentaires, nécessaires à un réexamen circonstancié de la situation de l'intéressé. Il ressort également des écritures du préfet, non contredites par le requérant, que la somme mise à la charge de l'Etat dans le jugement dont il est demandé d'assurer l'exécution a été mise en paiement. Dans ces conditions, si le préfet peut être regardé comme ayant débuté l'exécution du jugement précité du 30 décembre 2021, notifié le 31 décembre 2021, il y a lieu de lui enjoindre d'y pourvoir dans un délai raisonnable, dès lors qu'il résulte de l'instruction que dès le 28 octobre 2022, il disposait de l'ensemble des pièces lui permettant de statuer sur l'ensemble des éléments constitutifs de la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer explicitement sur chacun des fondements de titre de séjour sollicités par M. A, à l'issue du réexamen complet de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu, également dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui enjoindre de procéder au paiement effectif des frais liés au litige mis à la charge de l'Etat par le jugement précité du 30 décembre 2021. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de statuer, par une décision explicite, sur chacun des fondements de demande de titre de séjour de M. A, et de procéder au versement effectif de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en exécution du jugement n° 2111667 du 30 décembre 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. Nguër La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2310536_20231113