TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310536_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme C B demande au juge des référés :
1°) que lui soit accordé l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de renouvellement de sa carte nationale d'identité qui lui a été opposé par le Centre d'expertise et de ressources titres (CERT) PACA CORSE le 7 septembre 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte nationale d'identité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CERT PACA CORSE la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner le CERT PACA CORSE aux entiers dépens.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'aucune réponse pénale ne lui sera apportée d'ici six mois ;
- il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
- celle-ci est insuffisamment motivée ;
- le refus n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire ;
- il ne lui a jamais été demandé d'apporter la preuve de sa nationalité et de son identité ;
- elle a déposé une plainte devant les services de police puis devant le Parquet de Nantes ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de circulation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 novembre 2023 sous le n° 2310301 par laquelle B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1968, aux Comores, a déposé une demande de renouvellement de sa carte nationale d'identité, le 26 juin 2023, en mairie de Marseille 16ème, commune de son domicile. Sa demande a été transmise au Centre régional d'expertise et de ressources titres (CERT) PACA CORSE. Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de sa carte nationale d'identité en date du 7 septembre 2023 et notifié le 9 septembre 2023.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme B a déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En l'espèce, il est constant que Mme B est toujours titulaire et bénéficiaire d'un passeport valable jusqu'au 8 juillet 2024 lui permettant de faire toutes les démarches administratives possibles ainsi que se déplacer hors du territoire français. Il convient également de souligner que Mme B a sollicité le renouvellement de sa carte nationale d'identité française seulement le 26 juin 2023 alors même que celle-ci était arrivée à expiration le 29 décembre 2020. Il s'ensuit que, la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Ben Soussan.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2310536_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel