TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310538_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Il soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné, - les observations de Me. Leoue, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier1991, est entré sur le territoire français le 5 décembre 2018 et a sollicité l'asile le 16 décembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par une décision du 29 avril 2022, notifiée le 30 juin 2022. Le recours intenté contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 18 avril 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Pour contester la décision en litige, M. B fait valoir qu'il a des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine et que l'arrêté en litige aurait donc des conséquences graves sur sa sécurité et sa situation personnelle. Toutefois, il n'assortit ces allégations d'aucun élément ou pièce de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il est constant en outre que sa demande d'asile a été rejeté par l'OFPRA et la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement. Dès lors, c'est sans erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées comme de sa situation personnelle que le préfet du Val-d'Oise a édicté l'acte en litige, en sorte que le moyen qui en est tiré ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2023. Le Magistrat désigné, signé F. DupinLe greffier, signé M. CLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2310538_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel