TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310540_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de déposer physiquement sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé portant autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue aggravée par l'absence de réponse de la préfecture quant à l'instruction de son dossier le maintient dans une situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement pouvant mettre en péril sa vie familiale et porte atteinte à ses droits élémentaires ; - la mesure qu'il sollicite ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile dans la mesure où elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et obtenir un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour, compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; - elle ne se heure à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kazakh né le 9 février 1979, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B, qui réside en France depuis le 10 juillet 2016 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en envoyant à l'adresse de messagerie spécifique mise en place par la préfecture de police le formulaire adéquat accompagné des pièces justificatives le 29 janvier 2023, sans toutefois avoir reçu de convocation afin de déposer physiquement sa demande, ni de récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, ni d'informations concernant l'instruction de son dossier. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il se prévaut de ce qu'il se trouve placé dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue aggravée par l'absence de réponse de la préfecture quant à l'instruction de son dossier, étant ainsi maintenu dans une situation irrégulière et exposé à une mesure d'éloignement pouvant mettre en péril sa vie familiale, ce qui porte atteinte à ses droits élémentaires, il a déclaré être présent sur le territoire français depuis le 10 juillet 2016, il n'allègue pas ni n'établit avoir été titulaire d'un titre de séjour au cours de cette période et ne justifie d'aucune démarche de régularisation pendant une période de six ans et demi environ pendant laquelle il s'est donc maintenu irrégulièrement. Il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 26 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2310540_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA