TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310540_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 10 novembre 2023, Mme B D C, retenue en zone d'attente à Marseille, représentée par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande d'entrée sur le territoire et décidé de son réacheminement vers l'Algérie ou tout pays où elle serait légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à sa privation de liberté et de lui délivrer un visa de régularisation et une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, que l'entretien mené par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ne s'est pas tenu dans des conditions satisfaisantes, et qu'elle n'a pas pu exercer son droit à bénéficier de la présence d'un tiers au cours de cet entretien ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le ministre ne s'est pas borné à procéder à l'examen du caractère manifestement infondé de sa demande ; - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre n'a pas tenu compte des risques de persécution dont elle a fait état ; - elle méconnaît les articles L. 352-2 et L. 351-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte ; - elle a été prise en violation du principe de non-refoulement garanti par la convention de Genève, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention des Nations unies contre la torture et la Déclaration universelle des droits de l'Homme dès lors que sa demande d'asile n'a pas été examinée au fond. - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 33 de la convention de Genève. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 novembre 2023, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Ibrahim pour Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et celles de Mme C, qui précise en outre les violences et séquestration dont elle a été victime par son second époux et les circonstances de son voyage vers la France ; - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante guinéenne né en 1993, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée en France au titre de l'asile, et décidé de son réacheminement vers l'Algérie ou tout pays où elle serait légalement admissible. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur peut refuser à un étranger l'entrée sur le territoire national en raison du caractère manifestement infondé de sa demande d'asile présentée aux frontières lorsque les déclarations de celui-ci, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les craintes de persécutions ou d'atteintes graves alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ou de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la protection subsidiaire. 5. Si le récit de Mme C est, sur certains points, imprécis ou présente des incohérences, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA et les précisions apportées à l'audience, et notamment ses déclarations sur les circonstances dans lesquelles elle a été violentée et séquestrée par son second époux ne sont pas, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur, dépourvues de toute crédibilité. Par suite, le ministre de l'intérieur, en considérant que la demande d'asile présentée par Mme C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2023 qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours () ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision refusant à Mme C l'entrée sur le territoire au titre de l'asile, implique, en application de ces dispositions, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours. Sur les frais liés au litige : 9. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ibrahim, avocate de Mme C, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 7 novembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C un visa de régularisation de huit jours. Article 4 : L'Etat versera à Me Ibrahim, avocate de Mme C, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C, à Me Ibrahim et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 13 novembre 2023 La magistrate désignée Signé A. A La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2310540_20231113
Données disponibles
- Texte intégral