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TA13 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2310541_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée sous le n° 2310541, le 8 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête n'est pas motivée ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II°) Par une requête et un mémoire, enregistrée sous le n° 2310684, les 9 et 16 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit, au regard des intérêts supérieurs de ses enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dyèvre, rapporteur ;
- les observations présentées par Me Dalançon, représentant M. B, qui soulève à la barre, pour la requête n° 2310541, l'ensemble des moyens invoqués dans l'instance 2310684.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Les requêtes enregistrées sous le n° 2310541 et 2310684 présentent à juger de la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Les requêtes de M. B ne sont ni manifestement irrecevables, ni manifestement dénuées de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peut présenter des moyens même après l'expiration du délai de recours tant que l'instruction n'est pas close.
7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant dont l'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, a présenté des conclusions dans sa requête enregistrée le 8 novembre 2023 et des moyens à la barre, lors de l'audience du 17 novembre 2023, alors que la clôture de l'instruction n'a été prononcée par le magistrat désigné que le 17 novembre 2023 à l'issue de l'audience publique. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet, la requête de M. B est recevable et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
8. La décision attaquée énonce les principales considérations de droit et les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l'intéressé qui le fondent. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. B et de lister de manière exhaustive l'ensemble des textes applicables en matière de droit des étrangers, s'est attaché à rappeler ses conditions d'entrée en France, le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire ainsi que sa situation familiale, et a examiné les conséquences de son retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de l'examen particulier de sa situation doit être écarté.
9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. M. B, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 17 juillet 2022, n'établit résider de manière habituelle sur le sol français qu'à compter de novembre 2020, soit une période récente. M. B, au titre de son insertion sociale et professionnelle, ne produit qu'une attestation d'embauche en date de mai 2022. L'intéressé, était jusqu'en juillet 2022 en situation de concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en novembre 2022, avec laquelle il a eu deux enfants, nés respectivement en février 2021 et août 2022. S'il produit les actes de naissance de ses enfants justifiant de sa paternité ainsi que diverses pièces faisant état, de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, du fait de la vie commune qu'il a établi avec la mère des enfants puis, une fois incarcéré, par le versement d'une contribution financière, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné à 3 ans de réclusion pour violences conjugales aggravées par deux et trois circonstances alors que sa concubine était enceinte de leur deuxième enfant. M. B, malgré une demande de visite de ses enfants non suivie d'effet, n'a pas vu ses enfants depuis plus d'un an et n'établit pas être en contact avec ces derniers autrement que par le versement de sommes visant à contribuer à leur entretien. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations précitées tant de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
11.Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé s'il contribue à l'entretien de ses enfants, n'établit pas participer à leur éducation dès lors qu'il n'établit pas avoir été en contact avec eux depuis son incarcération. Par suite, la décision en litige ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
15. Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an qu'elle est prise, visa pris de l'article L. 612-10 du code, au motif que l'intéressé qui ne justifie pas de circonstances humanitaires, entré en France depuis neuf ans ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et ne justifie ni de sa paternité niet de sa participation à l'entretien et à l'éducation de deux enfants, ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. En outre, le préfet relève que l'intéressé n'a pas déféré aux mesures d'éloignement prises à son encontre les 19 mai 2016, 11 octobre 2018 et 17 juillet 2022 et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public compte tenu de sa condamnation le 19 juillet 2022 à une peine de trois ans de prison dont un an avec sursis pour violences aggravées par deux et trois circonstances sur personne vulnérable, sa compagne enceinte, et en état d'ébriété.
16. Compte tenu de la condamnation récente prononcée par le tribunal correctionnel à l'encontre de M. B au motif de violences conjugales aggravées sur sa compagne alors enceinte, il ressort des pièces du dossier que le préfet pouvait, sur ce seul motif, édicter une décision lui interdisant de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette mesure à trois ans, l'intéressé ne justifiant pas, par ailleurs, d'une insertion sociale et professionnelle probante sur le territoire français ainsi qu'il a été déjà mentionné. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dalançon et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. Dyèvre
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Le greffier
N°2310541 ;Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1320 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2310541_20231120
Données disponibles
- Texte intégral