TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310542_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2205331 du 13 janvier 2023 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 17 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une demande enregistrée le 17 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juillet 2023, M. A a saisi le président du tribunal administratif de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 13 janvier 2023, assortie d'une demande tendant au prononcé d'une astreinte de 150 euros par jour de retard et a demandé au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne s'est pas acquitté des obligations qui lui incombaient au titre de l'exécution du jugement du 13 janvier 2023. Par une ordonnance du 21 juillet 2023 le président du tribunal administratif de Nantes a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 13 janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le jugement du tribunal a été exécuté dès lors qu'un nouvel examen de la demande de visa de M. A a eu lieu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 novembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Sanchez-Rodriguez, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L.911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes des dispositions de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a réexaminé la demande de visa de M. A et a rendu une décision le 4 juillet 2023 refusant à nouveau la délivrance du visa. Par suite, et quand bien même le délai de deux mois imparti n'a pas été respecté, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant exécuté le jugement. La demande du requérant tendant à obtenir l'exécution du jugement du 13 janvier 2023 sous astreinte est donc devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 2205331. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310542_20231215
TA781 juillet 2025
DTA_2205331_20250701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2310542_20231215
Données disponibles
- Texte intégral