TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310542_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 7 décembre 2023, et un mémoire, enregistrée le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Sébastien Guerault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, jusqu'au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Guerault, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que celles de M. B, assisté d'un interprète en langue arabe. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1996 et entré en France le 4 juin 2022 selon ses dernières déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 4. Si M. B fait valoir que plusieurs de ses oncles paternels vivent en France et qu'il est marié avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que M. B est entrée en France au plus tôt à la date déclarée du 4 juin 2022, que son mariage a été célébré le 7 octobre 2023, soit moins de deux mois avant l'intervention de l'arrêté en litige et qu'aucun justificatif d'une communauté de vie n'est produit, le couple étant en tout état de cause récent puisque les deux époux se seraient connus en juin 2022. Dans ces conditions, et alors que le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, duquel il peut solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité, à la date de l'intervention de l'arrêté en litige, la délivrance d'un titre de séjour. Eu égard au mariage récent du requérant et en l'absence de tout autre élément, le préfet du Gard n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché son appréciation d'une erreur manifeste en décider de refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 5 décembre 2023 du préfet du Gard sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2310542_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel