TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310542_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 992,27 euros. Elle soutient que ses charges notamment du fait de la scolarité de ses deux enfants et d'un impayé de loyer et de remboursement de crédits à la consommation ne lui permettent pas de rembourser la dette mise à sa charge. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la responsabilité de l'indu revient à l'allocataire qui n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales la totalité de ses revenus au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 8 novembre 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Laforge, greffière d'audience. En l'absence des parties, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié du versement de l'aide personnalisée au logement au titre du logement qu'elle occupe à Versailles depuis janvier 2021. Elle a déclaré un montant total de revenus de 30 710 euros au titre de l'année 2021 au moyen de ses déclarations trimestrielles de ressources alors que le montant total déclaré par la direction générale des finances publiques pour la même année était de 36 790 euros. A la demande de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, elle a adressé onze de ses douze bulletins de paie au titre de l'année 2021, hormis celui du mois de décembre. Par courrier du 15 février 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Par décision du 27 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé la remise de la dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 997,27 euros demandée par l'intéressée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° b Les aides au logement social ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles ou des primes de déménagement 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité, ou à son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Yvelines ne retient, ni ne soutient, que Mme B ait fait preuve de mauvaise foi. Toutefois, il résulte de l'instruction que la comparaison des ressources du foyer au titre de 2021 a fait apparaître un écart de 6 080 euros entre le montant des salaires déclarés aux services fiscaux et celui déclaré à la caisse au moyen des déclarations trimestrielles de ressources. La caisse d'allocations familiales des Yvelines a adressé à la requérante un courrier le 23 décembre 2022 demandant communication de documents relatifs à ces revenus et notamment les bulletins de paie de Mme B. Mme B n'a adressé à la caisse que onze bulletins de paie. Mme B n'apporte, dans sa requête, aucun élément susceptible de justifier l'écart entre le montant des ressources déclaré à l'administration fiscale de 36 790 euros au titre de 2021 et celui de 30 710 euros déclaré, au cours de la même année, à la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, elle n'établit pas sa bonne foi et par voie de conséquence, sa demande de remise gracieuse de dettes ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA932 janvier 2024
ORTA_2310542_20240102TA7822 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310542_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2310542_20241122
Données disponibles
- Texte intégral