TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2023
- ECLI
- DTA_2310543_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrés le 20 juillet 2023 et le 2 août 2023, M. B A, représenté par Me Chaumette, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vendée de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement du Tribunal administratif sur le fond, sous astreinte fixée à 75 € par jour de retard à compter du délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, qu'il réexamine la situation de M. A sous astreinte fixée à 75 € par jour de retard à compter du délai de 48 heures suivant la notification de l'Ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle va l'empêcher de continuer à travailler et il ne pourra plus subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * le préfet a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée du séjour de M. A, du contexte de son départ de la Guinée, de la présence de sa sœur sur le territoire français, de son insertion professionnelle ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que M. A a tissé des liens forts avec les enfants de sa sœur ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a attendu un mois et 13 jours avant de déposer sa requête en référé ; la décision ne le privera pas de pourvoir à ses besoins car la domiciliation qu'il a donnée à la préfecture est chez sa sœur qui l'a pris en charge depuis son arrivée en France ; - aucun des moyens invoqués n'est susceptible de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 juillet2023 sous le numéro 2310444 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Giraud, juge des référés, - et les observations de Me Chaumette, représentant M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 10 octobre 2017 à l'âge de 16 ans. Il a obtenu à l'issue de sa majorité deux titres de séjour d'une durée d'un an chacun en qualité d'étudiant valable pour le dernier jusqu'au 3 juin 2023. Il a sollicité le 19 avril 2023 un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour salarié. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. La décision litigieuse, en ce qu'elle place le requérant en situation irrégulière sur le territoire, fait obstacle à la poursuite de toute relation de travail, ce qui prive l'intéressé d'une source de revenus, laquelle lui permet de subvenir à ses besoins, ce que ne saurait sérieusement contester le préfet de la Vendée. Cette circonstance ayant des conséquences sur la possibilité pour M. A de payer son loyer et de continuer à vivre quotidiennement, celui-ci ne pouvant pas, contrairement à ce qu'indique le préfet raisonnablement compter sur une allocation de chômage par son employeur actuel s'il était mis fin à celui-ci. Ainsi, eu égard aux conséquences de la décision litigieuse sur la poursuite de l'insertion professionnelle de M. A, et à la situation de précarité dans laquelle il sera placé à court terme, la condition d'urgence doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis 5 ans et 9 mois. Qu'il justifie d'une relation particulièrement forte avec sa grande sœur qui a la nationalité française chez qui il a vécu après avoir été confié à elle par la Cour d'appel de Poitiers en 2019 et qu'il n'est pas contesté qu'il n'entretiendrait plus de relations avec les membres de sa famille vivant en Guinée. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu son baccalauréat en France, a suivi des études pendant deux ans, et travaille dans un restaurant Burger King sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 6 décembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision actuelle porterait atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d'admettre au séjour M.A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification et, au besoin, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A au vu des motifs de la présente ordonnance, dans l'attente de la notification du jugement au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Chaumette renonce à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de Vendée a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et dans cette attente de le munir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé l'autorisation à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Chaumette, avocat de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chaumette. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 7 août 2023. Le juge des référés, T. GIRAUD La greffière, A. RIVIERELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 août 2023
Référence
DTA_2310543_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel