TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2310543_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai et le 5 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Dolicanin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l'aide juridique.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet et le 9 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paret a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante bangladaise, née le 10 février 1959, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 7 avril 2023.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Mme A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023 intervenue en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ".
4. Pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, en suivant l'avis du collège de médecins de l'OFII du 24 janvier 2023, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut d'une telle prise en charge pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, Mme A, qui indique souffrir de diabète, produit une ordonnance du 26 avril 2023 prescrivant des médicaments pour une durée de trois mois ainsi qu'une pièce du rapport de l'organisation mondiale de la santé (OMS) relative à la disponibilité générale des soins contre le diabète au Bangladesh, qui montre que seules les mesures de la glycémie, du glucose et des cétones par bandelettes d'urine sont généralement disponibles dans ce pays. Par les pièces qu'il produit, le préfet de police ne démontre pas que l'ensemble des médicaments dont a besoin la requérante seraient disponibles au Bangladesh, notamment l'amlodipine et l'humalog, ni qu'elle y aurait effectivement accès en cas de retour dans son pays d'origine, eu égard notamment au coût de ces traitements. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour attaqué et, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont ce refus a été assorti.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu et dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un titre de séjour à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de police du 7 avril 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet compétent de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Voillemot, première conseillère,
M. Paret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
F. PARET Le président,
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2310543Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2310543_20240315
Données disponibles
- Texte intégral