TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2310543_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 21 août 2024, M. A... B..., représenté par la SCP Themis avocats associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse a refusé de lui communiquer la copie des décisions ayant ordonné sa fouille à nu les 22 mars et 12 et 13 mai 2023 ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse de lui communiquer les documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Borgès-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... a sollicité du directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, où il a été incarcéré, la communication d’une copie des décisions ayant ordonné ses fouilles à nu les 12 mars et 12 et 13 mai 2023. En l’absence de réponse, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 9 août 2023, qui a rendu un avis selon lequel sa demande était sans objet compte tenu que la Garde des sceaux lui avait indiqué que les documents sollicités auraient été remis au requérant par courriers électroniques des 31 juillet et 16 août 2023. M. B... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a confirmé son refus de communication. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice indique avoir adressé au conseil de M. B..., le 31 juillet 2023, la décision de mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouilles pour la période du 20 janvier au 20 avril 2023 et le 16 août 2023, la décision de maintien de fouilles intégrales pour la période du 28 avril au 28 juillet 2023. Il expose aussi qu’aucune décision individuelle de fouille aux dates des 22 mars, 12 et 13 mai 2023, n’a été tracée dans l’application « genesis », de sorte que les documents demandés n’existent pas. M. B... réplique qu’il ne dispose pas de la liste des fouilles, ce qui fait obstacle à ce qu’il puisse mettre en cause la responsabilité de l’Etat pour les fouilles qu’il a subies, alors que, selon les articles L. 225-1 et suivant du Code pénitentiaire, les décisions de fouilles intégrales doivent faire l’objet de décision et de rapport circonstancié. Pour autant, alors qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que des décisions de fouille à nu auraient été exécutées les 22 mars, 12 et 13 mai 2023, les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. La magistrate désignée, Wolf Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2310543_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel