TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2310544_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai 2023 et 2 juin 2023, M. D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est inconventionnelle dès lors qu'il craint pour sa sécurité dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hémery ; - et les observations de Me Collas, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue tamoule ; - le préfet de police n'était ni présent, ni représenté. Une note en délibéré, déposée pour M. C, a été enregistrée le 7 juin 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 25 avril 1992, entré en France le 1er décembre 2016, selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 20 septembre 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 janvier 2023. Par un arrêté du 28 avril 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° du I de l'article L. 611-1 sur le fondement duquel elle a été prise, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment les articles 3 et 8. Elle comporte en outre les circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise, notamment la situation personnelle et administrative du requérant. Elle indique que M. C n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. C soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, si M. C soutient que l'arrêté méconnait les dispositions des articles 4 et 5 du règlement européen n°604/2013, il ne saurait se prévaloir de ces dispositions qui sont relatives au processus de détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile, procédure qui ne concerne pas sa situation. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. C indique être entré en France en 2016 sans toutefois l'établir. En outre, il ne justifie pas avoir de liens familiaux sur le territoire national ni y avoir développé des liens privés particuliers. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit également être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. La décision en litige n'impliquant pas, par elle-même, le retour de M. C au Sri Lanka, celui-ci ne saurait utilement invoquer, pour en contester la légalité, une méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. 12. En second lieu, si M. C soutient que l'arrêté méconnait les stipulations précitées au point 9, dès lors qu'il serait exposé à un risque de mort ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine, et s'il précise à l'audience les menaces dont il fait l'objet, il n'apporte aucune pièce de nature à établir la réalité de ses craintes. Au demeurant, les faits et les craintes allégués n'ont pas été regardés comme suffisamment établis par l'OFPRA et par la CNDA, qui ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2310544_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel