TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2310544_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 17 août 2023, M. B C, représenté par Me Wystup, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) de désigner pour l'assister un avocat commis d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile. Il soutient qu'en cas de transfert aux autorités suisses, celles-ci le renverraient au Sri Lanka où il encourt des risques pour sa sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que son arrêté n'appelle aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ; - les observations de Me Wystup, avocate désignée d'office, représentant M. C, qui demande au tribunal d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que : * l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; * il est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il vise l'article 18 paragraphe 1 point b) du règlement UE N° 604/2013 au lieu du point d) de ce même paragraphe ; * il méconnaît l'article 9 de ce même règlement dès lors que son frère s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France ; - les observations de M. C lui-même, assisté de Mme A, interprète en langue tamoule, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri-lankais né en 1982, a déposé une demande d'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 juin 2023. Lors de l'enregistrement de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité antérieurement l'asile en Suisse. Les autorités suisses, saisies le 23 juin 2023 par le préfet des Hauts-de-Seine, ont accepté de reprendre en charge M. C. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de transférer M. C aux autorités suisses. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". 4. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C aux autorités suisses sur le fondement du b) du paragraphe 1 l'article 18 du règlement précité, qui s'applique aux demandeurs dont le droit à l'asile est en cours d'examen. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, en particulier du résumé de l'entretien individuel du requérant du 21 juin 2023 ainsi que du formulaire de demande de reprise en charge destiné aux autorités suisses, que M. C a formé une demande d'asile en Suisse le 2 mars 2017 et que celle-ci a fait l'objet d'une décision de rejet, ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste d'ailleurs pas. Il ressort au demeurant des termes de l'accord de prise en charge émis par les autorités suisses et versé à l'instance par le préfet, que, contrairement à ce que le préfet a retenu dans son arrêté, la Suisse a accepté de reprendre en charge M. C sur le fondement du d) du paragraphe 1 l'article 18 du règlement précité, qui s'applique aux ressortissant des pays tiers dont la demande d'asile a été rejetée, et non sur le fondement du b) du même paragraphe. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que l'arrêté de transfert attaqué doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Wystup de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 juillet 2023, pris par le préfet des Hauts-de-Seine et transférant M. C aux autorités suisses, est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Wystup dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. ". Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Wystup et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, signé V. Fléjou Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310544
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310544_20230818
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2310544_20230818