TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2310545_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A C B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour pour motif professionnel et de lui délivrer dans l'attente de l'examen de sa demande, une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche de trouver un emploi et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ; - il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, de nationalité malgache, était titulaire d'un titre de séjour étudiant, expirant le 14 octobre 2023. Elle expose avoir sollicité, le 13 octobre 2023, auprès du préfet des Yvelines, le renouvellement de son titre de séjour par l'envoi d'un courriel, mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Par un mémoire en défense, le préfet des Yvelines a informé le tribunal qu'il a convoqué Mme B à un rendez-vous en préfecture le 4 janvier 2024 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 janvier 2024. La juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2310545_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA