TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310547_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bozize, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les observations de Me Bozize, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant chinois né le 4 avril 1961, titulaire d'un titre de séjour " visiteur " valable jusqu'au 21 août 2022, a sollicité le 3 août 2022, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police. Par une décision du 25 octobre 2022, le préfet de police lui a accordé le renouvellement de son titre de séjour " visiteur " et a implicitement refusé son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside régulièrement en France depuis le 5 juillet 2017, muni de titres de séjour " visiteur ", qu'il souffre d'une pathologie cardiaque nécessitant un suivi régulier et des séquelles d'un accident vasculaire cérébral survenu en décembre 2010, limitant son autonomie, qu'il est hébergé, pris en charge financièrement et accompagné par sa sœur et son beau-frère, tous deux de nationalité française, et qu'il ne dispose plus d'attaches en Chine, ses parents étant décédés. Dans ces conditions, en lui refusant son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale ", sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant le changement de statut de M. A et la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castera, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310547/3-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2310547_20231031