TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310551_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 6 décembre 2023, M. B A, représenté par El Amoudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les décisions litigieuses : * sont entachées d'incompétence ; * sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; * sont entachées d'une erreur de fait ; * sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me El Amoudi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et M. A qui indique qu'il a fait beaucoup d'effort pour s'insérer dans la société française, qu'il a suivi des formations et effectué de nombreux stages d'apprentissage, toutefois, sa situation administrative, en l'absence de titre de séjour, lui complique son insertion professionnelle. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h22. Une note ne délibéré présenté par M. A, représenté par Me El Amoudi, a été enregistrée le 28 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er mars 2002 à Abidjan (République de Côte d'Ivoire), est entré en France en septembre 2017 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 5 octobre 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application textuellement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ces arrêtés du 5 octobre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis septembre 2018, soit depuis l'âge de 16 ans et a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un jugement du tribunal de grande instance de Meaux, à compter du 6 novembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2019. Par trois jugements successifs, le même tribunal a renouvelé la mesure de placement de M. A à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 1er mars 2020. Le 2 mars 2020, à sa majorité, M. A a bénéficié d'une mesure de protection en tant que " jeune majeur " qui lui a été renouvelée jusqu'au 2 octobre 2021. En tant que " jeune majeur ", M. A a effectué plusieurs stages dans la finalité de découvrir un métier et de pouvoir affiner ses choix professionnels. Il ressort également des pièces du dossier que du 28 septembre 2020 au 30 juin 2022, M. A a suivi une formation en apprentissage pour devenir menuisier. Il a ainsi conclu un contrat d'apprentissage avec la mairie de Thorigny-sur-Marne et la fédération régionale des compagnons de Paris et d'Île-de-France. Le 2 mai 2023, M. A a conclu un contrat de travail à durée déterminée d'insertion à temps partiel, en application des dispositions destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi au titre des articles L. 1242-3 et L. 5132-15-1 du code du travail, en qualité de technicien réparateur cycle. Il ressort aussi des pièces du dossier, notamment de la note sociale de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Seine-et-Marne en date du 8 septembre 2021, que M. A, malgré les nombreux obstacles auxquels il a été confronté depuis son arrivée en France, s'est toujours mobilisé pour trouver des stages et s'insérer professionnellement. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait fait l'objet d'une condamnation ou même d'un signalement auprès des services de police pour des troubles à l'ordre public depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, en prononçant une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé, le préfet de police de Paris a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 octobre 2023 d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de police de Paris réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ". 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. 9. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me El Amoudi, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me El Amoudi. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 5 octobre 2023 par lesquels le préfet de police de Paris a obligé M.Bm A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre an mois sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M.Bm A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M.Bm A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 5 octobre 2023 ci-dessus annulée. Article 5 : L'État (préfet de police de Paris) versera à Me El Amoudi, conseil de M.Bm A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M.Bm A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me El Amoudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M.Bm A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2310551_20240418
Données disponibles
- Texte intégral