TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310552_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Taverdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant refus de séjour au titre de l'asile : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * est insuffisamment de motivée ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigés contre une décision inexistante à savoir le refus de séjour au titre de l'asile. M. B et le préfet de Seine-et-Marne n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h22. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc d'origine kurde, né le 26 avril 1982 à Eleskirt (République de Turquie), entré en France le 15 février 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 13 juillet 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 janvier 2023. Sa première demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Ofpra le 14 mars 2023 notifiée le 28 mars 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la CNDA du 3 juillet 2023. Par arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 septembre 2023. Sur le refus d'admission au séjour au titre de l'asile : 2. Il ressort de la lecture de l'arrêté contesté et notamment de son dispositif qu'aucun refus de séjour au titre de l'asile n'a été opposé à M. B. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et les moyens y afférant inopérants. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision querellée du 19 septembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième, M. B fait valoir qu'avant de prendre la décision contestée, le préfet de Seine-et-Marne l'arrêté aurait dû étudier avec plus de soin les éléments dont il fait état dans le cadre de sa demande de réexamen et de prendre en considération la situation politique en Turquie notamment à l'égard de la population kurde et notamment qu'il est issu de la ville d'Eleskirt, région d'Agri, reconnue comme étant un des foyers de la résistance kurde dans le Kurdistan turc, a été réprimé pour son engagement et ses convictions politiques, est actuellement recherché en Turquie pour propagande et aide et assistance à une organisation terroriste et qu'en outre au vue des pièces versées à l'appui du présent recours et qui servent de base à la demande de réexamen de sa demande d'asile, il est incontestable qu'il a des craintes réelles et sérieuses pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie. Toutefois, de tels éléments sont relatifs aux risques encourus dans le pays d'origine de l'intéressé en sorte que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à cet égard est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 7. En dernier lieu, M. B est entré en France en 2019 et ne démontre aucune intégration personnelle, sociale ou professionnelle en France. S'il est marié, son épouse est, au regard de l'attestation produite par cette dernière, toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne peut être considéré comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. B fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en République de Turquie en raison de son engagement politique et apporte des documents nouveaux. Toutefois, l'attestation du Parti démocratique des peuples (HDP) est datée du 16 janvier 2023 et il n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu la produire devant les organes de l'asile. Par ailleurs, les deux procès-verbaux de perquisitions, certes postérieurs aux procédures d'asile citées au point 1, ne permettent pas, à eux-seuls, d'appuyer utilement ses dires alors même que la CNDA a rejeté son recours à deux reprises. Dans ces conditions, M. B ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 19 septembre 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2310552_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel