TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2310553_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. C, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de un an [, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 400 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques encourus en cas de retour en Algérie en raison de son homosexualité.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 2 janvier 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de Mme E,
-les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
M. A C, ressortissant algérien né le 13 septembre 1987, est entré en France selon ses déclarations en 2021 sans être en possession des documents exigés à l'article L.311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'y est ensuite maintenu sans effectuer une quelconque démarche en vue de la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 20 décembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
1. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-10-12-0001 du 12 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D B, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de bureau, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
2. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
3. Si M. C fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son homosexualité, il se borne à des allégations à caractère général tenant à son orientation sexuelle et aux peines de prison encourues en Algérie sans apporter le moindre élément mettant le juge à même d'apprécier la réalité de ses allégations tandis qu'il est constant qu'il n'a pas sollicité le bénéfice du statut de réfugié pour ce motif et a déclaré lors de son audition du 20 décembre 2023 ne pas éprouver de craintes de persécutions et entretenir un lien avec une compagne à Roubaix. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. E La greffière
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310553Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA785 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310553_20240205
TA4421 avril 2026
DTA_2310553_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2310553_20240205
Données disponibles
- Texte intégral