TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2310553_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Anslaw avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Bobigny a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la création d'un projet de construction de trois logements supplémentaires, la suppression d'un escalier extérieur et la création d'un local à déchets, sur un terrain sis 50 rue Léo Lagrange, sur le territoire de sa commune, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bobigny de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif tiré de la méconnaissance des articles I 1.c et III 1.e du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble relatifs aux règles de stationnement est entaché d'une erreur de droit ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article IV 2. du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble relatif à l'obligation de prévoir une proportion de logements d'une taille minimale est entaché d'une erreur de droit ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article IV 3.c du plan local d'urbanisme intercommunal d'Est Ensemble relatif à l'obligation de prévoir une surface de biotope est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la commune de Bobigny conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que les moyens ne sont pas fondés, et, d'autre part, que le motif tiré de l'irrecevabilité de la demande de permis de construire modificatif peut être substitué aux motifs retenus dans l'arrêté. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire d'un terrain situé 50, rue Léo Lagrange, à Bobigny, pour l'aménagement duquel il a obtenu le 9 mars 2020 un permis de démolition et de construction d'un pavillon comprenant deux logements pour une surface de plancher de 140 m2. Le 16 septembre 2022, il a déposé une demande de modification de ce permis tendant à l'aménagement de trois logements supplémentaires sans création de surface de plancher, la suppression d'un escalier extérieur et la création d'un local à déchets. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Bobigny a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de permis de construire modificatif présentée par M. B, le maire de la commune de Bobigny s'est fondé sur les motifs tirés de la méconnaissance des règles relatives aux obligations de stationnement prévues par le plan local d'urbanisme, de l'absence de création de logement d'une superficie de plus de 60 m2 et de l'absence de surface traitée en coefficient de biotope. 3. La commune de Bobigny sollicite une substitution de motif en faisant valoir que la demande de permis de construire modificatif présentée par le requérant était irrecevable dès lors les modifications dont le pétitionnaire demandait l'autorisation auraient porté le nombre de logements compris dans la construction de deux à cinq, changeant ainsi la nature du projet, d'une maison à usage d'habitation individuelle à celui d'un bâtiment collectif, ce qui nécessitait le dépôt d'un nouveau permis de construire. 4. D'une part, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, ne peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, que si les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. D'autre part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande litigieuse portait, notamment, sur la création de trois logements supplémentaires, au sein d'une maison individuelle comportant déjà deux logements, dont le permis de construire initial, délivré le 9 mars 2020, avait autorisé la construction. Il s'ensuit que les modifications envisagées avaient pour effet de transformer une construction individuelle en un bâtiment collectif et apportaient ainsi au projet un bouleversement qui en changeait la nature même. Par conséquent, les modifications prévues par la demande ne pouvaient faire l'objet d'un permis de construire modificatif. Il s'ensuit que le maire de la commune de Bobigny aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, sans priver le requérant d'aucune garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Bobigny était fondé à refuser la délivrance d'un permis de construire modificatif pour la création d'un projet de construction de trois logements supplémentaires sur un terrain sis 50 rue Léo Lagrange. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué et de la décision implicite de rejet du son recours gracieux formé contre cet arrêté doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens tirés de l'illégalité du refus de délivrance d'un permis de construire modificatif au regard des dispositions du PLUi, lesquels sont inopérants compte tenu de la substitution de motif retenue par la commune de Bobigny fondée sur l'impossibilité dans laquelle celle-ci se trouvait de délivrer un permis modificatif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bobigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la commune de Bobigny ne justifiant d'aucune représentation, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que celle-ci lui demande au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Bobigny. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente-rapporteure, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La présidente-rapporteure, A-L. Delamarre L'assesseure la plus ancienne, Th. Renault La greffière, E. Kangou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2310553_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel