TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2310555_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2310555, la société Fayat Bâtiment demande au juge des référés, d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de réaménagement de la caserne Sully parcelle cadastrale AH n°2090 sise 10 place Georges Clémenceau à St Cloud (92210). Elle soutient que : - le département des Hauts-de-Seine lui a confié la maîtrise d'œuvre de la réhabilitation de la caserne Sully située sur une parcelle de 18 589 m² aux fins d'aménagement du Musée du Grand siècle ; des travaux devaient commencer au 1er juin 2023 jusqu'à décembre 2026 pour une réception entre août 2025 et mars 2027 ; ces travaux se dérouleront à proximité de l'A13, du Parc de St Cloud et de bâtiments propriété des Musées Nationaux ; - la mesure d'expertise est utile dès lors qu'elle permet de se prémunir des risques indemnitaires résultant des éventuels dommages survenant pendant l'opération. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ". 2. L'expertise demandée par la société Fayat Bâtiment présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A B, exerçant Troispar3conseils, 23 rue Racine à Viroflay (78220), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : - de convoquer les parties, rendre sur le site de l'opération de travaux publics concernée, dont la requérante a indiqué la localisation parcelle cadastrale AH n°2090 sise 10 place Georges Clémenceau à St Cloud (92210) ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée avant travaux ; - dire s'il existe des désordres avant les travaux, et, dans l'affirmative, les recenser, les décrire et en préciser si, à son avis, ils présentent des dégradations inhérentes à leurs fondations, à la nature du sous-sol, à leur structure ou à leur état de vétusté ; - en cas d'aggravation des désordres constatés ou d'apparition de nouveaux désordres pendant les travaux en préciser la cause et dire s'ils peuvent résulter des travaux objet de la présente expertise ; - dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ; - dresser un état descriptif des immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics ou autres éléments de construction appartenant aux défendeurs, voisins du site de l'opération de travaux publics concernée après travaux ; - d'une façon générale, recueillir tous éléments techniques et de fait et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis en cas de saisine au fond de la juridiction. En conformité avec les dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, l'expert déposera dans les meilleurs délais un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Il déposera par la suite un ou des rapports lors de la phase de recherche des causes éventuelles de dommages au cours ou à l'achèvement des travaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fayat Bâtiment, à la société Sarl 2bdm, à la société Sas Althing, au Conseil Departemental des Hauts-de-Seine, à la société Sasu Fb3m, à la société Sarl Lamoureux Ricciotti Ingenierie Lring, à la société Sarl Lasa, à la société Agence R2m, à la société Satelec, à la société Sas Scenarchie, à la société Sa Semeru, à la société Oasiis, à la société Tpf Ingenierie - Tpfi, à la société Stoa, à la société Atelier Fcs, au Restauration Conseil, à la société Sas Dct, à la société des Eaux de St Cloud - Sevesc, à la société Enedis, à la société Gaz Reseau Distribution France, au syndicat Interdepartemental pour l'Assainissement de l'Agglomeration Parisienne, à la société Veolia Eau-Compagnie Generale des Eaux, à la société Orange France Telecom, à la société Colt, à la société Sfr Fibre Sas, à la société Sas Free et à M. B, expert. Article 3 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la société Fayat Bâtiment de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy, le 8 août 2023. Le juge des référés, Signé T. BERTONCINI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA958 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2310555_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel