TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2310558_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Roor, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) d'ordonner, la suspension de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l'université Pairs 8 a rejeté sa candidature en première année de licence de psychologie à l'Institut d'enseignement à distance (IED) pour l'année 2023/2024 ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris 8 de l'inscrire à titre provisoire en première année de licence de psychologie à l'IED dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université Paris 8 une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - Sur l'urgence, qu'elle doit pouvoir suivre les cours dès la rentrée universitaire le 25 septembre 2023 afin de préserver ses chances d'obtenir sa première année ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : que les moyens tirés de l'incompétence de la directrice de l'IED, de la méconnaissance de l'article L. 612-3 du code de l'éducation dès lors que sa candidature a été rejetée sans avoir fait l'objet d'un examen, malgré la cohérence et la qualité de sa candidature, sont fondés; La requête a été communiquée à l'Université Paris 8 qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 septembre 2023 sous le numéro 2310557 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique qui s'est tenue le 19 septembre 2023 à 14h30 en présence de Mme Amzal, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés, - les observations de Me Roor, pour Mme A, qui reprend ses conclusions et ses moyens. - l'Université Paris 8 n'étant ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 2 avril 1993, titulaire de deux Master 2 en droit et exerçant la profession d'avocat depuis 2020, a déposé sa candidature en première année de licence de psychologie à l'IED de l'Université Paris 8, le 1er juin 2023. Par une décision du 21 juillet 2023, la directrice de cet institut a refusé de l'admettre dans la formation demandée au motif que la capacité d'accueil était atteinte. Mme A a formé un recours gracieux le 25 juillet 2023 auprès de la présidence de l'université, implicitement rejeté par cette dernière. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme A soutient que la décision du 21 juillet 2023 rejetant sa candidature en première année de licence de psychologie à l'IED pour l'année 2023/2024 la prive de la possibilité de suivre les cours dès la rentrée universitaire le 25 septembre 2023 et de préserver ses chances d'obtenir sa première année de licence de psychologie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est diplômée en Master 2 de droit et exerce toujours la profession d'avocat, depuis 2020. Si elle fait valoir qu'une licence de psychologie est nécessaire pour mener à bien son projet de reconversion afin d'exercer la profession de psychologue, elle ne peut être regardée, par cette seule circonstance, comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors même que sa candidature a également été rejetée par l'Université Toulouse Jean Jaurès, ainsi que sa demande d'équivalence en L2 par la même université pour l'année 2023-2024 et que sa candidature a déjà été rejetée par l'IED pour l'année 2022-2023. Dans ces conditions, Mme A ne satisfait pas à la condition d'urgence prévue à l'article L.521-1 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Université Paris 8. Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, F. CAYLA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2310558_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
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