TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310558_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er aout 2023, le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 24 juillet 2023 par M. C A D. Par cette requête, M. A D, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 juillet 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Il soutient être étudiant dans un institut de formation professionnel et n'être plus qu'à une année de l'obtention de son diplôme : Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2023, le préfet de Police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Bamba, avocate désignée d'office, représentant M. A D, qui soutient que les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle ainsi que d'une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A D est présent sur le territoire français depuis 2020, qu'il a bénéficié d'une mesure de protection en tant que mineur étranger au titre de l'aide sociale à l'enfance, qu'il a signé un contrat d'apprentissage en cours de validité puis un contrat jeune majeur et a fait une demande de titre de séjour, et conclut en outre à ce que le requérant soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative; - les observations de M. A D, assisté par M. E B, interprète en arabe ; - le préfet de police de Paris, n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A D, ressortissant algérien, né le 1er mars 2004 est entré en France en 2020 à l'âge de seize ans selon ses déclarations. Le 22 juillet 2023, son comportement a été signalé par les services de police pour des faits de vol à la tire. Par deux arrêtés du 23 juillet 2023, le préfet de police de Paris l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et, d'autre part, lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens () / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-53. En vertu du troisième alinéa de l'article R. 776-5 du même code lorsque le délai de recours est comme en l'espèce, de quarante-huit heures, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent et ce jusqu'à la clôture de l'instruction qui intervient, soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, en l'absence des parties, après l'appel de leur affaire à l'audience. 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger ayant fait l'objet comme en l'espèce d'une obligation de quitter le territoire français relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut contester cette décision par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours et jusqu'à la clôture de l'instruction. Ainsi, si la requête de M. A D ne comportait l'exposé d'aucun moyen, ses écritures ont été complétées à l'audience par les observations susvisées de son avocat désigné d'office, qui comportent l'énoncé de moyens nouveaux. Il suit de là que la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, tirée de ce que cette requête serait irrecevable à défaut de moyens de droit doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de police de Paris s'est fondé sur le fait que M. A D s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un document provisoire de séjour, ou s'est vu retirer un tel document par une décision du préfet des Hauts-de-Seine du 28 février 2022, qui lui aurait le même jour fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois le préfet de police ne produit aucune de ces décisions alors notamment qu'il ressort des pièces produites à l'audience que le requérant est présent sur le territoire français depuis 2020, date à laquelle il a fait l'objet d'une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité en tant qu'étranger mineur, qu'il a signé un contrat d'apprentissage puis un contrat en tant que jeune majeur en cours d'exécution pour l'obtention d'un CAP. Il s'ensuit que le préfet de police de Paris n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre ses arrêtés du 23 juillet 2023. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans doivent être également accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, [] l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français faite à M. A D implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de munir M. A D d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige et le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Les conclusions présentées par Me Bamba sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : M. A D n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 23 juillet 2023 du préfet de police de Paris portant obligation de quitter le territoire sans délai et portant interdiction de retour d'une durée de vingt-quatre mois pris à l'encontre de M. A D, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. A D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D.et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé O El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2310558_20231004
Données disponibles
- Texte intégral