TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310559_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2023 et le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Neveu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; cette insuffisance révèle un défaut d'examen de sa situation et une inexacte appréciation de celle-ci ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de M. A, assisté d'une interprète, qui a particulièrement insisté sur son expérience professionnelle, le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à son profit et sur ses perspectives d'intégration professionnelle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 2. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire ans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 3. Aux termes de l'article L. 612-6 : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 614-15 : " () lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. ". 5. M. B A, se disant ressortissant serbe, né en 1983, demande au magistrat désigné par le président du tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. 6. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation à M. A de quitter le territoire français, et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de deux ans, ce dont résulte que ces décisions sont régulièrement motivées, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des considérations de fait qui caractérisent la situation de l'intéressé. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement contester le bien-fondé des motifs des décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation formelle de ces décisions. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A avant de prendre les décisions en litige. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 9. Si M. A fait valoir la présence en France de son épouse et de ses quatre enfants majeurs nés en 1999, 2001, 2003 et 2005, il ne produit ni acte de mariage, ni acte de naissance, ni livret de famille permettant de vérifier la composition de sa famille nucléaire, à l'exception d'un extrait d'acte de naissance relatif à son dernier enfant allégué. En tout état de cause, le préfet de la Sarthe fait valoir sans être contredit que l'épouse alléguée du requérant réside irrégulièrement sur le territoire français et que les enfants allégués du couple sont inconnus du fichier national des étrangers, de sorte qu'ils résident aussi irrégulièrement sur le territoire français. M. A ne fournit par ailleurs pas de précision sur les conditions de vie en France de son épouse et de ses enfants allégués, à l'exception d'une attestation d'hébergement d'urgence relative à son épouse et au plus jeune de ses enfants. Par ailleurs, la seule circonstance que M. A a travaillé à deux reprises auprès d'entreprises d'insertion, alors qu'il était au demeurant dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler, n'est pas de nature à caractériser ni une particulière intégration en France, ni une méconnaissance des stipulations précitées. Par ailleurs, M. A ne soutient pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A étant au demeurant connu de manière particulièrement défavorable par les services de police et ayant fait l'objet de deux condamnations pénales dont une peine d'emprisonnement ferme, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2310559_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA