TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2310560_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Victor, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; en cas de refus de l'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme ; Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; elle a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade depuis le 30 septembre 2021 renouvelées jusqu'au 19 juillet 2023. Son enfant mineur polyhandicapé requiert la présence indispensable de sa mère : il est très souvent hospitalisé et une nouvelle intervention est prévue le 29 novembre 2023. Sa scolarité en demi-journée ne doit pas être interrompue ; - sa situation personnelle justifie également l'urgence : elle a été désinscrite de Pôle emploi. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée : la préfecture ne mentionne que la scolarité de son enfant et non son suivi médical ; - il appartient à la préfecture de produire l'avis médical de l'OFII ; - les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle garde suite à un infarctus pontique droit cérébral une hémiparésie gauche l'invalidant dans tous les actes de la vie quotidienne ; une aide à domicile intervient pour s'occuper de son fils plusieurs heures par jour ; son état de santé nécessite une prise en charge et un traitement médicamenteux dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues et cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de son fils ; le renouvellement de son APS en qualité de mère d'un enfant polyhandicapé est de plein droit tant que son fils reçoit des soins ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues : eu égard à leur situation médicale respective, le centre de leurs intérêts privés et familiaux est en France ; elle a travaillé comme agent de service du 11 octobre 2022 au 31 mars 2023 ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant tant au regard de sa santé que de sa scolarisation, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de preuve du dépôt de la requête au fond ; - l'urgence n'est pas établie ; elle ne justifie d'aucun emploi ni formation actuelle bien que sa dernière autorisation provisoire de séjour état valable jusqu'au 19 juillet 2023 ; elle ne démontre pas que ses traitements et suivis médicaux seraient interrompus en raison de l'irrégularité de séjour ou auraient été suspendus ; il en est de même s'agissant de la situation médicale de son enfant ; - sur la légalité, l'avis du collège des médecins de l'OFII est produit ; le médecin ayant établi le rapport médical ne fait pas partie du collège des médecins de l'OFII ; les vices dont seraient entachés cet avis seront écartés ; les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas méconnues : les pièces communiquées par la requérante ne permettent pas de contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII aux termes duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; elle n'a fourni aucun élément médical permettant d'établir un quelconque traitement médical inexistant dans son pays d'origine ; les documents qu'elle fournit n'indiquent aucun traitement médical en cours ; les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas méconnues ; elle ne justifie pas subvenir aux besoins de son enfant : elle ne dispose d'aucune ressource financière ; elle dépend des aides sociales nationales ; elle ne démontre pas que les traitements et suivis médicaux liés à la santé de son enfant seraient disponibles en Côte d'Ivoire ; elle n'a pas demandé un titre de séjour au sens de cet article et ne peut donc s'en prévaloir pour contester la décision attaquée ; elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 423- 23 du code précité, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est célibataire, qu'elle a deux autres enfants dont un mineur en Côte d'Ivoire, qu'elle y a vécu l'essentiel de son existence, qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle en France depuis son arrivée en 2018 ; l'ensemble de sa famille réside en Côte d'Ivoire dont ses parents et ses enfants. Vu : - la décision attaquée du 25 août 2023 et la copie de la requête n°2310580 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 20 octobre 2023, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Victor, représentant Mme A, présente, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête et ajoute qu'en situation irrégulière, elle ne peut bénéficier d'aides sociales ; contrairement à ce qu'indique la préfecture, elle a fourni un certificat médical le 6 décembre 2022 faisant état d'un traitement médicamenteux comprenant notamment du Xigduo et du Januvia : les principes actifs de ces deux médicaments "la dapagliflozine", "la metformine" et la "sitagliptine phosphate mono hydraté" ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire, comme l'atteste la liste des médicaments disponibles dans ce pays qu'elle produit ; - les observations de Me Capuano substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 27 décembre 1978 à Digbebio (Côte d'Ivoire), est entrée en France le 19 août 2018 et s'est maintenue sur le territoire à l'expiration de son visa ; elle a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour en qualité de parent d'enfant malade du 30 septembre 2021 au 19 juillet 2023 ; elle a sollicité le 15 décembre 2022 à titre principal un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire le maintien de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la recevabilité : 5. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne, figure en pièce jointe à la présente requête en suspension, une copie de la requête au fond enregistrée sous le n°2310580 susvisé ; dès lors, la fin de non-recevoir sera écartée. Sur l'urgence : 6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. La requête de Mme A tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 25 août 2023 ; Mme A soutient que cette décision la prive complètement de ressources financières : elle été désinscrite de pôle emploi et a perdu le bénéfice d'une formation qu'elle devait effectuer ; elle a un enfant polyhandicapé mineur à sa charge et elle ne bénéficie que d'hébergements d'urgence ; contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne en défense, la gravité son état de santé et de celle de son enfant sont des circonstances particulières justifiant l'urgence d'autant plus que son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade n'a pas été renouvelée sans qu'aucun justificatif ne soit apportée quant à ce non renouvellement alors que la requérante en avait fait la demande ; la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait de l'indisponibilité d'une partie de son traitement médicamenteux dans son pays d'origine est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 9. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La suspension prononcée implique que la demande de Mme A soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Victor, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En cas de refus de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme A. O R D O N N E Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Me Victor, conseil de Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En cas de refus de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée directement à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Victor. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310560
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2310560_20231023
Données disponibles
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