TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2310560_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de production de pièces, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 8 janvier 2024, M. D C représenté par Me Bikindou demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement en attendant que le préfet statue à nouveau sur son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, n'est pas consécutive à une décision de rejet de titre de séjour et est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa situation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en violation des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA, n'est pas la conséquence d'un refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du CESEDA.
Le préfet de l'Essonne, auquel la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de Mme E,
- les observations de Me Bikindou, représentant les intérêts de M. C, présent, qui reprend ses écritures et qui ajoute que la requête est bien recevable, un délai de 30 jours ayant été indiqué dans les voies et délais de recours, qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA, qu'il vit régulièrement en France et que l'arrêté préfectoral a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant ivoirien né le 30 juin 1974 à Dabakala (Côte d'Ivoire), demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B A, directeur de l'immigration et de l'intégration, ayant reçu délégation du préfet du département de l'Essonne par un arrêté n°2023-PREF-DCPPAT-BCA-163 du 7 septembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de le signer. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
// 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".
5. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. C, qui avait fait l'objet de quatre décisions de refus de séjour, en date des 31 juillet 2012, 10 février 2015, 25 janvier 2017 et 2 octobre 2018, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, puis a sollicité son admission au séjour le 26 novembre 2020 dans le cadre des dispositions de de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis que le préfet, constatant qu'au vu de l'entrée en France de l'intéressé et des éléments apportés à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. C justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et que, conformément aux dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du même code, le refus de délivrance du titre sollicité étant envisagé, le dossier de M. C a été soumis à la commission du titre de séjour le 12 décembre 2022, que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au regard de l'article L. 435-1. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne serait pas la conséquence d'un refus de délivrance d'un titre de séjour.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. C se déclare veuf et sans charge de famille en France, ses deux enfants, nés en 2003 et en 2009, résidant à l'étranger, ainsi que sa mère et ses sœurs, lui-même ayant vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans. Par ailleurs, pour émettre un avis défavorable à l'examen de la demande de titre de séjour au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé n'apporte pas de preuves suffisantes d'intégration. Dans ces conditions, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté dans son ensemble comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
9. En second lieu, pour refuser à l'intéressé l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur les circonstances que M. C était connu pour avoir commis le 21 février 2022 l'infraction de conduite d'un véhicule sans permis, sur ce qu'il avait l'essentiel de ses attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et sur la circonstance qu'il s'est soustrait à l'exécution de quatre précédentes mesures d'éloignement. Le préfet de l'Essonne était ainsi fondé à refuser d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d'un délai de départ volontaire, conformément aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'arrêté dans son ensemble comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
11. En second lieu, si M. C fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2011, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 26 avril 2012, et M. C n'apporte aucun élément qui n'aurait pas été porté à la connaissance de ces instances et de nature à établir l'actualité de ses craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'une illégalité, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
14. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a retenu l'ensemble des quatre critères qu'il devait prendre en compte pour motiver le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C à savoir la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire, la menace qu'il représente pour l'ordre public, ainsi que la soustraction de l'intéressé à quatre obligations de quitter le territoire français prononcées, respectivement, le 31 juillet 2012 par le préfet du Val-de-Marne, puis le 10 février 2015 par le préfet de l'Essonne, puis le 25 janvier 2017 par le préfet de l'Essonne, puis le 2 octobre 2018 par le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prise à l'encontre du requérant est suffisamment motivée et n'a pas été prise en violation des dispositions rappelées ci-dessus des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
Ch. E La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310560Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7814 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2310560_20240214
Données disponibles
- Texte intégral