TA786ème chambre - Juge unique6ème chambre - Juge unique
TA78 · 6ème chambre - Juge unique — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2310561_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Fouchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Maisons-Laffitte a refusé de lui communiquer une copie de la demande de rétrocession envoyée en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme à la suite de l'arrêt n° 21VE02526 de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de lui communiquer le document demandé dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision méconnait le droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le recours préalable obligatoire a été exercé par la société Galop Sport France et non par M. B ; - elle produit le courrier demandé. Vu : - l'avis n° 20235471 du 12 octobre 2023 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Chavet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 juillet 2023, M. A B a adressé à la commune de Maisons-Laffitte une demande de communication de la demande de rétrocession envoyée en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme à la suite de l'arrêt n° 21VE02526 de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 avril 2023 ayant annulé la décision de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée AE277, dite " du Rond Racine ". En l'absence de réponse, elle a saisi, le 11 septembre 2023, la commission d'accès aux documents administratifs qui, le 12 octobre suivant, a rendu un avis favorable à cette demande. Une décision implicite confirmant le refus de communication initialement opposé à l'intéressé est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Maisons-Laffitte à compter de l'enregistrement de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré le 10 avril 2024 dans le cadre de la présente instance, le maire de la commune de Maisons-Laffitte a communiqué à la procédure le courrier de demande de rétrocession demandé, au demeurant daté du 25 mars 2024 soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, et alors qu'en tout état de cause la commune était fondée à refuser la communication d'un document qui n'existait pas à la date de sa décision, les conclusions de la requête de M. B tendant à la communication de ce document sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte le versement à M. B d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la communication de la demande de rétrocession envoyée en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme à la suite de l'arrêt n° 21VE02526 de la cour administrative d'appel de Versailles du 6 avril 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Maisons-Laffitte. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé F. GibelinLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre - Juge unique
- Formation
- 6ème chambre - Juge unique
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2310561_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel