TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2310561_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, du travail et des solidarités d'Ile-de-France prononçant sa réussite partielle à la session d'examen des 26 au 27 septembre 2022 pour le titre professionnel d'installateur thermique et sanitaire, ensemble la décision du 2 mars 2023 par laquelle il a rejeté son recours gracieux exercé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l'économie, du travail et des solidarités d'Ile-de-France de procéder à la validation des deux certificats de compétence professionnelle " Réaliser des éléments d'installation sanitaires de bâtiment " et " Réaliser des installations de chauffage de locaux d'habitation " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel d'installateur thermique et sanitaire et celles de l'article 2.1. du règlement général des sessions de validation pour l'obtention du titre professionnel ont été méconnues ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation, le résultat qu'il a obtenu ne correspondant pas à son niveau, à son investissement et à sa progression au cours des mois de formation qu'il a suivis, et l'un des membres du jury n'étant pas impartial. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités le 9 décembre 2024. La clôture de l'instruction est intervenue le 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 22 décembre 2015 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Schotten - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a intégré l'IFE-BAT afin de suivre une formation préparant au titre professionnel d' " installateur en thermique et sanitaire ". A l'issue de cette formation, il a participé à une session d'examen organisée les 26 et 27 septembre 2022. Par une décision du 14 novembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a signifié sa réussite partielle à l'examen. M. A a exercé le 14 février 2023 un recours gracieux à l'encontre de cette décision, auprès du directeur régional et interdépartemental de l'économie, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, ainsi qu'un recours hiérarchique auprès du ministre du travail. Par une décision du 2 mars 2023, dont M. A demande également l'annulation, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. En premier lieu, il résulte du référentiel de certification du titre professionnel " installateur en thermique et sanitaire ", établi par le ministère chargé de l'emploi en application de l'arrêté susvisé du 22 décembre 2015, que les examens de ce titre professionnel se composent d'une épreuve de mise en situation professionnelle d'une durée totale de onze heures et quinze minutes, se décomposant en deux phases, l'une théorique, l'autre pratique, puis d'un entretien technique de quinze minutes avec le jury à partir des productions issues de la mise en situation professionnelle des phases 1 et 2 de l'épreuve précédente, d'une épreuve de QCM d'une durée d'une heure et d'un entretien final avec le jury d'une durée de vingt minutes. 3. L'article 9 de l'arrêté du 22 décembre 2015 dispose que " Pour l'octroi du titre professionnel, le jury se prononce au terme de l'entretien final avec les candidats. L'entretien final se déroule en fin de session titre ou de session CCP lorsqu'il s'agit du dernier CCP d'un parcours par capitalisation visant le titre. () ". Aux termes de l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi : " 3.2. Surveillance des épreuves. Le référentiel de certification prévoit les conditions d'intervention des membres du jury pendant les épreuves ou une partie de celles-ci. Le responsable de session organise la surveillance des épreuves pour lesquelles la présence du jury n'est pas requise par le référentiel de certification du titre professionnel visé ". 4. D'une part si le requérant soutient que la phase 1 de la mise en situation professionnelle a été organisée sans la présence d'un surveillant, de telles allégations ne ressortent pas des pièces du dossier et sont, au contraire, contredites par les termes de la décision du 2 mars 2023 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, du travail et des solidarités d'Ile-de-France qui affirme que la session de formation à laquelle a participé l'intéressé s'est déroulée " conformément à la règle de droit " et que le jury a " délibéré dans les conditions requises ". 5. D'autre part, il ne résulte ni des dispositions des arrêtés susvisés des 22 décembre 2015 et 21 juillet 2016, ni du référentiel de certification du titre professionnel d'" installateur en thermique et sanitaire ", ni d'aucun autre texte que chaque membre du jury ait la nécessité d'être présent lors des phases 1 et 2 de mise en situation professionnelle des épreuves du titre professionnel d'installateur thermique et sanitaire. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que les membres du jury étaient présents lors de l'entretien technique et de l'entretien final, seules épreuves où leur présence est requise, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les épreuves qu'il a subies se sont déroulées dans des conditions irrégulières, en méconnaissance des textes précités. Ce moyen, doit par suite, être écarté. 6. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen. Il lui appartient, en revanche, de vérifier que le jury n'a pas fondé son appréciation sur des éléments autres que la seule valeur professionnelle des candidats et n'a pas méconnu les normes qui s'imposent à lui. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 30 janvier 2023 par lequel le directeur de l'IFE-BAT a répondu au requérant quant aux résultats obtenus, que s'agissant de la phase 1 de l'épreuve de mise en situation professionnelle, M. A n'a obtenu que 38% de réponses favorables à l'exercice n°3, que la grille d'évaluation des épreuves pratiques indique que pour la partie AT1 " Réaliser des installations de chauffage de locaux d'habitation " les trois compétences demandées ne sont pas validées et que la prestation concernant la réalisation de cette activité-type n'est pas satisfaisante, et que ces appréciations ont également été reportées sur la grille de synthèse des évaluations. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, se borne à soutenir que ces résultats ne reflètent pas son niveau lors de sa formation et son investissement tout au long de celle-ci. Cependant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que la validation du titre se fonde sur les résultats obtenus aux épreuves telles que prévues par le référentiel de certification du titre professionnel " installateur en thermique et sanitaire " établi par le ministère chargé de l'emploi et qu'il n'est pas contesté que ces épreuves ont été réalisées conformément à ce référentiel. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les membres du jury auraient méconnu le principe d'impartialité ni qu'ils auraient fondé leur appréciation sur d'autres critères que la valeur du candidat. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées doit, en conséquence, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, K. de Schotten Le greffier, A. Lemieux La présidente, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2310561/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2310561_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel