TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2310567_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2023, 3 février 2024, 7 février 2024 et 28 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d'activité au montant de 2 130,08 euros, pour un indu initial de 4 260,15 euros, et de lui accorder une réduction supplémentaire à hauteur de 1 000 euros. Elle soutient que : - la caisse aurait dû mettre à jour son dossier plus rapidement ; - elle est de bonne foi et dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la dette restante à hauteur de 2 130,08 euros. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il ne résulte pas des pièces produites durant l'instruction que Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, est, compte tenu de l'ensemble des ressources et de ses charges, soit dans une situation de précarité telle qu'elle nécessite que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette de prime d'activité. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2310567
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2310567_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2310567_20250227
Données disponibles
- Texte intégral