TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310568_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C A du logement qu'elle occupe au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 2 rue Serge Ravanel à Villeurbanne sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce qui permettra en cas d'inexécution de recourir à la force publique et de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre pour débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant au frais et risques de l'intéressée à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Elle soutient que : - l'intéressée a été déboutée de sa demande d'asile ; - elle s'est maintenue dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont elle a fait l'objet ; - le maintien de l'intéressée dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, Mme C A conclut à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Mme B pour la préfète qui a repris les conclusions et les moyens exposés dans ses écritures ; elle rappelle que le taux d'occupation indue est de 33% et que de nombreuses personnes sont sans hébergement ; la requérante peut bénéficier du programme de retour volontaire ; aucun recours n'est enregistré auprès de la Cour nationale du droit d'asile ; - et les observations de Me Zouine pour Mme A qui conclut au rejet de la requête ou au moins de lui accorder un délai de départ ; le jugement faisant obligation de quitter le territoire français a fait l'objet d'un appel ; la demande d'asile des enfants mineurs de l'intéressée a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Ofpra qui est contestée devant la Cour nationale du droit d'asile ; la requérante est en état de grossesse et a deux enfants en bas âge ; l'urgence n'est pas avérée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'intéressée est hébergée au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour. L'intéressée a vu sa demande d'asile rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2021. Par une décision du 11 juin 2021 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours adressée à Mme C A le 26 septembre 2023, l'intéressée s'est maintenue dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 31 août 2022. Cependant alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée réside avec ses deux enfants mineurs dans le centre d'hébergement concerné et soutient être enceinte en produisant à l'appui de cette affirmation une attestation de rendez-vous pour une consultation périnatale en janvier, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Dès lors les conclusions de la requête doivent être rejetées. 5. Il y a lieu de faire application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser au conseil de l'intéressée sous réserve de renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme C A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de la préfète du Rhône est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Zouine la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à Mme C A. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2310568
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2310568_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
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