TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2310568_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, l'établissement public Les Résidences Les Ligériennes, représenté par Me Rolland, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les désordres qui affectent l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Hauts du Château situé à Champtocé-sur-Loire, d'en déterminer l'origine, les causes et les conséquences, ainsi que d'indiquer les travaux de nature à y remédier. 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : - l'EHPAD Les Hauts du Château situé à Champtocé-sur-Loire a fait l'objet en 2007 d'importants travaux d'extension et de restructuration ; la réception des travaux relatifs au lot plâtrerie- cloisons sèches- isolation, au lot chauffage - ventilation-rafraîchissement, au lot plomberie- eau chaude sanitaire et au lot électricité courants forts-courants faibles, a eu lieu à compter du 28 février 2014 ; - à partir de l'année 2022, plusieurs désordres sont apparus, portant sur les parois coupe-feu puis sur la conformité des installations de désenfumage ainsi que des défauts d'étanchéité de trappes et conduits, qui ont fait l'objet de déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage et d'expertises amiables et des problèmes d'infiltration au niveau du plafond ; - une expertise judiciaire est utile compte tenu du refus de l'assureur d'indemniser les dommages au titre des garanties dommages ouvrages, et du caractère décennal des désordres susceptibles de faire l'objet d'une action en garantie. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, l'établissement public Les Résidences Les Ligériennes, représenté par Me Rolland, informe le tribunal du décès de M. C, économiste de la construction, et déclare qu'il ne maintient pas la demande d'expertise à l'égard de ce dernier. Par un mémoire, enregistré le 17 août 2023, la société Hervé Thermique, représentée par Me Guignard émet les protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2023, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, représentée par Me Gauvin, émet les protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 11 septembre 2023, la société Even Structures, représentée par Me Gillot-Garnier, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui donner acte qu'elle forme les protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. 2°) de statuer sur les dépens qui ne peuvent être mis à sa charge. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la société Axima, représentée par Me Caillet, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte qu'elle forme les protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de condamner Les Résidences Ligériennes aux dépens. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2024, la société Usureau, représentée par Me Viaud, émet les protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2024, la société INEO Atlantique, représentée par Me Aberlen, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte qu'elle forme les protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de mettre en cause la société QBE Europe Insurance Limited en sa qualité d'assureur du Bureau Veritas. La requête a été communiquée aux sociétés Crespy et Aumont Architectes, A2MO, Bureau Veritas, et à la société QBE Europe Insurance Limited qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'EHPAD Les Hauts du Château situé au 2 rue du Tire Jarrets à Champtocé-sur-Loire (49123), géré par l'établissement public Les Résidences Les Ligériennes, a fait l'objet d'importants travaux d'extension et de restructuration à partir de 2007. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement composé de la SARL Crespy et Aumont, architecte, mandataire, du BET Yac Ingénierie (BET Fluides), du BET Even Structures (BET Structures) et de M. C, économiste de la construction. Le Bureau Veritas a été chargé des vérifications règlementaires après travaux. Le lot 11 Plâtrerie-cloisons sèches-isolation a été confié à la société Usureau, le lot 19 Chauffage-ventilation-rafraîchissement-désenfumage a été confié à la société Axima, le lot 20 plomberie- eau chaude sanitaire solaire a été confié à la société Hervé Thermique et le lot 18 Electricité- courants forts- courants faibles a été confié à la société Inéo. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 28 février 2014. Toutefois, au début de l'année 2022, des sondages réalisés dans les faux plafonds ont révélé des désordres caractérisés par de nombreux défauts coupe-feu entre les locaux, notamment des problèmes de calfeutrement des parois coupe-feu, des réseaux électriques et de plomberie) Par la suite, plusieurs rapports d'expert à l'initiative de l'établissement requérant et de la compagnie d'assurance AXA ont fait le constat de l'étendue des désordres à l'ensemble du bâtiment et mis à jour de nouveaux désordres relatifs à des dysfonctionnements dans l'installation de désenfumage, des problèmes d'infiltration au niveau du plafond ainsi que des défauts d'étanchéité de trappes et conduits. L'établissement Les Résidences Les Ligériennes demande sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres, d'en déterminer l'origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d'y remédier. Sur le désistement partiel des conclusions à fins d'expertise : 2. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, l'établissement public Les Résidences Les Ligériennes a informé le tribunal du décès de M. C, économiste de la construction, et déclare qu'il ne maintient pas ses conclusions à l'égard de ce dernier. Il y a lieu de prendre acte du désistement partiel de l'établissement public Les Résidences Les Ligériennes à l'égard de M. C. Sur la demande de mise en cause de la société QBE Europe Insurance Limited : 3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. 4. En l'état de l'instruction, la mesure d'expertise sollicitée au contradictoire de la société QBE Europe Insurance Limited en sa qualité d'assureur du Bureau Veritas, chargé des vérifications règlementaires après travaux, n'apparaît pas dépourvue d'utilité à son encontre. Dès lors, il y a lieu de mettre en cause cette société et de rendre les opérations d'expertise contradictoire à son égard. Sur la demande d'expertise : 5. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". 6. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. En outre, le juge des référés ne peut confier à un expert une mission portant sur des questions de droit. 7. Les désordres exposés au point 1 ont fait l'objet de quatre déclarations de sinistre successives de l'établissement requérant auprès d'AXA France IARD, assureur dommages ouvrage, les 18 février 2022, 10 novembre 2022, 13 février 2023 et 5 mai 2023. Si la compagnie d'assurance a accepté l'application de la garantie dommages ouvrage aux dommages déclarés le 18 février 2022, elle a refusé la prise en charge des désordres déclarés par la suite au motif qu'ils étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage. L'établissement requérant envisage une action en garantie décennale. Dans ces conditions, la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par l'établissement public Les Résidences Les Ligériennes, gestionnaire de l'EHPAD Les Hauts du Château, revêt un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 8. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à ce que soit confiée à l'expert la mission d'apurer les comptes entre les parties. D'une part, les intervenants au marché sont en mesure de fournir eux-mêmes au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage toutes précisions utiles sur les travaux qu'ils ont réalisés et de chiffrer les sommes qu'ils estiment leur être contractuellement dues au titre de ces travaux, d'autre part, la détermination des sommes qui seraient dues aux intervenants au titre des intérêts moratoires et pénalités contractuelles conduirait l'expert à trancher des questions de droit, ce qu'il ne lui appartient pas de faire. 9. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée dans la limite de la mission de l'expert telle qu'elle est précisée à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les réserves exprimées : 10. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 11. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou à les réserver ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er : Il est pris acte du désistement des conclusions présentées par l'établissement Les Résidences Les Ligériennes à l'égard de M. C. Article 2 : M. A B, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d'appel de Nantes à la rubrique " C.2.1. Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'œuvre " et demeurant 19, rue d'Espagne à Montreuil-Juigné (49460), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux d'extension et de restructuration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Hauts du Château situé au 2 rue du Tire Jarrets à Champtocé-sur-Loire (49123), donner tous éléments et établir, le cas échéant, tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d'ouvrage à chacun des constructeurs qu'il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services, ainsi que tous autres documents utiles ; 3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent travaux d'extension et de restructuration de l'EHPAD Les Hauts du Château situé au 2 rue du Tire Jarrets à Champtocé-sur-Loire relatifs à des défauts des parois coupe-feu entre les locaux, des problèmes de calfeutrement des parois et des réseaux, des dysfonctionnements de l'installation de désenfumage, des infiltrations et des défauts d'étanchéité, en indiquant la date d'apparition de ces désordres et si ces désordres étaient apparents le jour de la réception de l'ouvrage ; 4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ; 5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit, en précisant s'ils sont imputables aux travaux d'extension et de restructuration, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer la part d'imputabilité à chacune d'elles ; 6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ; 7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; 8°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira sa mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif. Article 4 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - L'établissement public Les Résidences Les Ligériennes ; - la SA AXA France IARD (assureur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Hauts du Château) ; - la SARL Crespy et Aumont Architectes ; - la société Even Structures ; - la société A2MO ; - la SAS Axima ; - la société Hervé Thermique ; - la SARL Usureau ; - la société INEO Atlantique - la société Bureau Veritas ; - la société QBE Europe Insurance Limited (assureur de la société Bureau Veritas). Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 31 mars 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. L'expert devra informer les parties de toute demande de délai complémentaire qui sera effectuée par ses soins auprès du tribunal administratif pour le dépôt de son rapport d'expertise. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Les Résidences Les Ligériennes, à la SA AXA France IARD, à la SARL Crespy et Aumont Architectes, à la société Even Structures, à la société A2MO, à la SAS Axima, la société Hervé Thermique, à la SARL Usureau, à la société INEO Atlantique, à la société Bureau Veritas, à la société QBE Europe Insurance Limited, et à M. B, expert. Fait à Nantes, le 7 août 2024. La juge des référés, F. Specht-Chazottes La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2310568
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2310568_20240807
TA4428 février 2025
DTA_2310568_20250228Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2310568_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel