TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2310572_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. B, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance d'une attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le droit d'être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau ; - les observations de Me Béarnais, représentant M. B, qui ajoute que si l'OFII a émis un avis défavorable dans le cadre de la demande de titre de séjour présenté par M. B, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas tenu compte de son état de santé avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire, ce qui traduit un défaut d'examen de sa situation personnelle et une violation de son droit d'être entendu ; au regard de l'état de santé de M. B et de son traitement médicamenteux, le préfet de Maine-et-Loire aurait dû saisir de nouveau le collège de médecins de l'OFII, de sorte que la décision est entachée d'une vice de procédure. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au 15 avril 2024 à 14 heures. Des pièces complémentaires, présentées pour M. B, ont été enregistrés le 10 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 22 juin 2023, dont M. A B, ressortissant tchadien né le 21 novembre 1983, demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'attestation de demandeur d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il est constant que M. B souffre d'une pathologie cardiaque invalidante. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire était informé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale puisqu'il ressort des écritures mêmes du préfet défendeur que l'intéressé avait déposé une précédente demande de titre de séjour pour soins médicaux, demande alors rejetée le 13 juin 2022 et dont le requérant conteste la légalité devant le tribunal. Néanmoins, il ne ressort aucunement de la motivation de l'arrêté attaqué du 22 juin 2023, lequel est muet sur la pathologie connue du requérant, que le préfet de Maine-et-Loire aurait examiné la situation de l'intéressé au regard de son état de santé et aurait donc vérifié l'absence de méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'avant d'édicter la mesure prise à son encontre, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen effectif et attentif de sa situation et a entaché, par suite, la décision du 22 juin 2023 d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, et en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire attaquée implique que le préfet de Maine-et-Loire réexamine, dans un délai de deux mois, la situation de M. B et qu'il lui délivre, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Béarnais, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 3 : L'Etat versera à Me Béarnais, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2310572_20240429
Données disponibles
- Texte intégral