TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2310576_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
-l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, de ce qu'il contribue à l'entretien de leur enfant, de la présence en France de ses parents et de sa sœur cadette, en situation régulière, de la présence également de sa sœur aînée, qui est de nationalité française, de ce qu'il est inséré, notamment professionnellement, dans la société française, et de ce que les condamnations judiciaires dont il a fait l'objet, bien que présentant un caractère répété, ne sont pas suffisamment graves et actuelles pour qu'il représente, à la date de la décision, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant, qui trouble de manière récurrente l'ordre public, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1989 ;
-la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de Mme C,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant yeménite né le 28 juin 1996 à Damas (Syrie), demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis plus de quatorze ans et qu'y résident de manière régulière, d'une part ses parents et ses deux sœurs, dont l'une est de nationalité française, d'autre part son épouse, de nationalité française, et leur enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'établit ni la communauté de vie avec son épouse ni une participation à l'éducation et à l'entretien de son fils. Par ailleurs, depuis son arrivée en France en 2013, M. A représente un trouble à l'ordre public de manière récurrente et particulièrement grave. Il est ainsi inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires comme auteur dans 34 procédures, s'échelonnant entre 2013 et 2022, pour des faits de vols avec effraction, de destruction de biens d'autrui, d'infractions à la législation des stupéfiants, d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, de menace de mort, de rébellion, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes. Certains des délits commis par M. A ont entraîné plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement, en 2014, en 2015, en 2016, en 2018, le sursis ayant été totalement révoqué le 6 juillet 2020, puis en 2020. Dans son procès-verbal de la séance du 7 juin 2023, la commission du titre de séjour après avoir relevé que le casier judiciaire de l'intéressé laisse apparaître huit condamnations, a indiqué que M. A est cité à comparaître le 22 septembre 2023 pour des faits qui se sont produits le 20 février 2022 et qu'il a été entendu par les services de police dans le cadre de trente-six procédures, émettant, après délibération, à l'unanimité un avis défavorable à l'examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23. Compte tenu de ce comportement récurrent de M. A, qui démontre un refus total d'intégration à la société française, pour laquelle il représente une menace permanente, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet, qui a d'ailleurs suivi l'avis défavorable émis à l'unanimité par la commission du titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 22 novembre 202. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
Ch. C La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2310576Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2310576_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel