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TA69 · ELOIGNEMENT — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2310579_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, M. C F, déclarant résider HUDA ALFA 3A, 4 rue Auguste Renoir à Bourg-en-Bresse (01000), représenté par Me Stinat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 5 décembre 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate d'une somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Stinat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - les décisions ne sont pas suffisamment motivées, notamment en ce qui concerne sa situation personnelle ; - les décisions sont entachées d'incompétence de leur signataire ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, notamment en ce qui concerne les craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision, qui est susceptible d'emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, alors que sa demande d'asile n'était ni manifestement infondée ni frauduleuse et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de l'Ain a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux craintes dont il justifie en cas de retour dans son pays d'origine ; il est recherché par son oncle à la suite des sévices qu'il a subis et dont il justifie de la réalité par des certificats médicaux ; son enfant est également menacée d'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire ; en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; en ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, en rappelant que l'intéressé déclare être entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2021 accompagné de sa conjointe, que sa demande d'asile a été rejetée définitivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile CNDA, que la demande d'asile de son enfant a également été rejetée, qu'il ne produit pas de document de voyage et qu'il n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour en Côte d'Ivoire. Des pièces complémentaires, enregistrées le 13 décembre 2023, ont été présentées par M. A. La première vice-présidente du tribunal, chargée par intérim des fonctions de présidente du tribunal pour la période du 1er au 31 décembre 2023, a désigné Mme Maubon pour statuer au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023, Mme Maubon, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu : - les observations orales de Me Stinat, représentant M. A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête, en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ; il soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait dès lors que la décision de la CNDA date du 11 octobre 2023 et pas du 20 juin 2023 et qu'il ne s'est pas maintenu indûment dans un centre d'hébergement pour demandeur d'asile mais a bénéficié d'un délai et a été mis à l'abri dès le 23 novembre 2023, que la décision d'éloignement est entachée de défaut d'examen, eu égard à sa situation en France et aux craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a été victime de maltraitances dans le village d'origine de sa mère, son oncle maternel étant le chef d'une ethnie qui soumet les jeunes à un rite de transmission dévoyé pour leur faire subir des sévices et des viols, qu'il produit un certificat médical détaillé à ce sujet, que la décision de refus de délai de départ volontaire est infondée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne s'est pas maintenu indûment dans un centre d'hébergement pour demandeur d'asile et qu'il n'a pas exprimé de volonté de se soustraire à l'éloignement mais a simplement exprimé ses craintes en cas de retour en Côte d'Ivoire, que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français est tout aussi injustifiée, notamment en l'absence de menace à l'ordre public ; enfin, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce que, l'enfant du couple ne pouvant être séparée de ses parents, l'éloignement de ces derniers méconnaît l'intérêt supérieur de cet enfant, qui justifie de craintes propres du fait de son exposition à un risque d'excision en cas de retour en Côte d'Ivoire qui n'ont pas été examinées par la CNDA, contrairement à la jurisprudence du Conseil d'État rappelée par une décision du 27 novembre 2023 (n° 469817) ; - les observations orales de M. A, requérant, qui expose qu'il est né en 1992 à Bécédi Anon, qu'il a perdu sa mère à l'âge de 5 ans, qu'il vivait à Abidjan avec son père mais ce dernier est décédé en 2018, qu'il est alors allé vivre à Alépé, village d'origine de sa mère, dont son oncle maternel est le chef, que ce dernier l'a obligé à participer à un rite traditionnel de transmission au cours duquel il a subi des sévices et notamment des viols, qu'il a fui le pays, passé deux ans en Lybie puis rejoint l'Europe en 2022, qu'il est désormais recherché et menacé par son oncle, que son frère et sa sœur ont également été menacés et ont dû fuir la Côte d'Ivoire vers la Tunisie et le Ghana, que son fils ainé resté en Côte d'Ivoire devrait prochainement quitter le pays car il est également menacé, qu'en France il est prêt à travailler ; - en l'absence de la préfète de l'Ain ou de son représentant. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, le 13 décembre 2023 à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de Côte d'Ivoire, né le 20 décembre 1992, déclare être entré sur le territoire français le 20 octobre 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2023, la préfète de l'Ain l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être renvoyé, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ain pour une durée de quarante-cinq jours en l'astreignant à se présenter quatre fois par semaine au commissariat pour justifier des diligences effectuées pour préparer son départ. M. A demande l'annulation de cet arrêté, qui lui a été notifié le 7 décembre 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a obligé M. A à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence, mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français l'arrêté indique que M. A serait entré irrégulièrement en France le 20 octobre 2021 accompagné de sa concubine, qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par la CNDA et que la demande d'asile de l'enfant du couple née le 17 août 2023 a également été rejetée, et mentionne explicitement les 1° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire, l'arrêté mentionne qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il n'a aucun document d'identité ou de voyage, qu'il se maintient indûment dans un centre pour demandeur d'asile et qu'il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine et vise explicitement le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'arrêté, qui précise la nationalité de l'intéressé, relève que si M. A allègue être menacé en cas de retour en Côte d'Ivoire, il ne démontre pas la véracité de ces menaces, alors que sa demande d'asile a été déjà été définitivement rejetée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision mentionne que bien que M. A ne fasse pas l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas de menace pour l'ordre public, il séjourne en France depuis deux ans seulement et ne justifie d'aucun lien familial stable sur le territoire français, sa famille ne possédant aucun droit au séjour, et vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi l'arrêté contesté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté dans toutes ses branches. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 5. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 3, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, si l'arrêté mentionne que M. A " se maintient indûment dans un centre pour demandeur d'asile ", alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était autorisé à se maintenir dans son lieu d'hébergement jusqu'au 20 novembre 2023 et qu'il a été mis à l'abri via le dispositif 115 avec sa famille à compter du 23 novembre 2023 et qu'il avait ainsi quitté le centre pour demandeur d'asile à la date de la décision attaquée, et si l'arrêté indique que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile le 20 juin 2023 alors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la Cour date du 11 octobre 2023, ces erreurs ne sont pas suffisantes pour établir que la préfète de l'Ain, qui a tenu compte de la date d'arrivée en France de l'intéressé, du rejet de sa demande d'asile et de la présence en France de sa concubine et de sa fille, ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. A. Elles ne sont pas non plus susceptibles d'entacher la décision contestée d'erreur de fait, dès lors que la préfète ne s'est pas fondée sur ces circonstances pour adopter la mesure d'éloignement, qui est fondée sur le rejet définitif de la demande d'asile de M. A. 7. En troisième lieu, la préfète n'était pas tenue d'examiner les craintes de M. A en cas de retour en Côte d'Ivoire au stade de l'adoption de la mesure d'éloignement, qui se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, si M. A relate les sévices dont il a fait l'objet dans son pays d'origine, où il demeure menacé, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Les autres circonstances qu'il fait valoir, tirées de ce qu'il souhaite s'établir en France avec sa femme et sa fille et y travailler et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ne sont pas suffisantes pour entacher la décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé par M. A au motif qu'il craindrait pour sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire, n'est pas susceptible d'entacher d'illégalité la mesure d'éloignement, qui se borne à prononcer une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré vouloir rester en France non pas pour exprimer l'intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement mais pour exprimer le souhait d'y bénéficier d'une protection, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant en bas âge et s'il est constant qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il n'en demeure pas moins que M. A ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et qu'il ne justifie pas d'un domicile stable, étant hébergé dans le cadre du dispositif 115. Ces circonstances étaient suffisantes pour justifier le refus de délai de départ volontaire décidé par la préfète de l'Ain sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, les circonstances qu'il fait valoir, tirées de ce qu'il a toujours respecté les procédures de demande d'asile, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il est père d'une fille en bas âge et qu'il présente des problèmes de santé, ne sont pas suffisantes pour entacher la décision portant refus de délai de départ volontaire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 16. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision portant fixation du pays de destination est suffisamment motivée. 17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision ni des pièces du dossier, alors même qu'elle n'a pas explicitement mentionné tous les éléments que M. A avait portés à la connaissance des services de police lors de son audition, que la préfète de l'Ain ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. A. 18. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Côte d'Ivoire, où il a été forcé à participer à un rite de transmission au cours duquel il a subi des sévices et notamment des viols, faits qui l'ont conduit à fuir le pays, où il est désormais recherché et menacé par son oncle, dont il a bravé l'autorité et contesté les pratiques, que son frère et sa sœur ont également été menacés et ont dû fuir la Côte d'Ivoire, que son fils ainé resté en Côte d'Ivoire y est également menacé. S'il ressort des pièces notamment médicales transmises que M. A présente des cicatrices et un état de santé qui concordent avec son récit, il ressort également des pièces du dossier que l'OFPRA puis la CNDA ont successivement rejeté la demande d'asile qu'il a présentée pour ces motifs, estimant que son récit été resté évasif et peu convaincant. Si M. A a réitéré son récit, dont les faits remontent à plus de cinq années, il n'apporte pas d'élément complémentaire et n'établit pas, par les documents produits ou par ses déclarations, la réalité et l'actualité de la menace dont il s'estime l'objet. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. 19. En dernier lieu, M. A estime que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, menacée d'excision dans ce pays, menace dont il a fait état pour elle auprès de l'OFPRA mais que ni l'OFPRA ni la CNDA n'ont examinée. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père, avec une compatriote Mme D, d'une enfant née le 17 août 2023. Si l'entretien préalable à l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA qui s'est déroulé le 12 janvier 2023 n'a pas porté sur les craintes propres de l'enfant, qui n'était alors pas née, la naissance de l'enfant a été portée à la connaissance de l'OFPRA et une demande de protection de cet enfant a été enregistrée le 22 septembre 2023, qui a été transmise à la CNDA avant qu'elle ne se prononce sur les demandes des parents, ce qu'elle a fait par une décision du 11 octobre 2023 à la suite d'une audience du 20 septembre 2023. À supposer qu'une irrégularité de procédure ait entachée la procédure suivie devant l'OFPRA puis la CNDA concernant la demande d'asile de l'enfant, elle serait sans incidence sur la légalité de la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination des parents au regard de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Selon cet article, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si M. A soutient que son enfant est menacée d'excision comme l'a été sa concubine, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la décision contestée n'impose pas à l'intéressé de retourner s'établir à proximité du village où réside la mère de sa concubine qui serait exciseuse, que l'enfant serait actuellement et personnellement exposée à un risque de torture ou de traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 21. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 22. M. A est entré en France en octobre 2021 et a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA en novembre 2023. Sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, il ne se prévaut d'aucune autre attache en France que sa concubine, compatriote et en situation irrégulière, et sa fille, et il ne justifie d'aucune intégration particulière en France, étant hébergé par une association et sans ressources. Dans ces conditions, au regard des critères listés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment au caractère récent de sa présence en France, la préfète de l'Ain n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, soit le tiers de la durée maximale de trois ans pouvant être prononcée dans cette hypothèse. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 24. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (). " 25. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, il n'y a pas lieu d'annuler par voie de conséquence la décision d'assignation à résidence prise pour son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocate de M. A demande sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La magistrate désignée, G. Maubon La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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TA6914 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2310579_20231214
Conseil d'État6 décembre 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:469817.20231206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2310579_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel